TF 4A_317/2025 du 14 octobre 2025
Protection dans les cas clairs ; art. 257 al. 1 CPC ; 2 CC ; 1 ss ; 18 CO
Au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b) (consid. 4.1).
Les recourants se prévalent d’une violation de leur droit à la preuve et de leur droit d’être entendu, au motif que la cour cantonale a refusé, sans motivation, de convoquer une audience de comparution personnelle des parties et de procéder à l’audition du frère de l’un des recourants. Le Tribunal fédéral relève que les recourants ne démontrent pas avoir formulé régulièrement et en temps utile une quelconque requête d’interrogatoire, précisant qu’il est douteux qu’une telle offre de preuve ait pu être admise dans la procédure sommaire (consid. 4.2).
Pour le surplus, les autres griefs (art. 2 CC ; 1 ss et 18 CO) sont également rejetés, faute d’avoir été motivés en appel devant la cour cantonale (art. 2 CC), respectivement en raison d’une motivation appellatoire (art. 1 ss et 18 CO) (consid. 4.2).