TF 4A_22/2025 du 4 novembre 2025
Protection dans les cas clairs ; art. 257 al. 1 CPC
Au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b) (consid. 3.1.1).
En l’état, la cour cantonale a retenu que le sous-locataire avait soulevé un doute quant au bien-fondé de la sous-location et au fait qu’elle visait à éviter l’application des normes de protection contre les congés du locataire. L’objection du sous-locataire était motivée et de nature à ébranler la conviction du juge. L’état de fait n’étant pas clair, la requête a été déclarée irrecevable (consid. 3.2).
Selon le Tribunal fédéral, c’est au terme de l’appréciation des preuves et après un examen approfondi des arguments du sous-locataire que la cour cantonale a acquis la conviction que les prétentions du recourant étaient susceptibles d’être rejetées, de sorte que c’est à juste titre que la requête en cas clair a été déclarée irrecevable (consid. 3.3).
Le recours est ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité.