TF 4A_503/2013 du 5 mars 2014

Résiliation ; prolongation ; conditions dans lesquelles le congé donné en vue d’importants travaux d’assainissement est valable ; fardeau de la preuve de l’impossibilité objective du projet de construction ou de transformation ; art. 271, 271a, 272 CO

Déterminer le motif réel du congé est une question de fait alors que dire si le congé contrevient aux règles de la bonne foi relève du droit.

Le congé est contraire à la bonne foi lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, procède d’un pur esprit de chicane, est fondé sur un motif ne constituant manifestement qu’un prétexte, ou consacre une disproportion grossière des intérêts en présence. En outre, les règles de la bonne foi ne commandent pas d’annoncer à l’avance un congé, ni ensuite d’attendre que le locataire trouve une solution pour se reloger.

La résiliation du bail en vue de vastes travaux d’assainissement de l’objet loué n’est pas contraire aux règles de la bonne foi, du moment que ces travaux limitent considérablement la possibilité d’utiliser les locaux loués et que le bailleur se trouve dans la nécessité de faire évacuer les lieux. Cependant, un congé peut être abusif si, au moment de celui-ci, le bailleur bénéfice d’une garantie (sérieuse) que le locataire ira se loger ailleurs pendant les travaux.

Le congé est abusif si le projet de construction ou de transformation est objectivement impossible, ce qu’il incombe au locataire de prouver.

Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité, s’il y a lieu de prolonger le bail et pour quelle durée.

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation

Analyse

Analyse