TF 4A_407/2025 du 12 janvier 2026
Prolongation du bail ; adaptation du loyer ; art. 272 ; 272c CO
Dans le cas d’espèce, qui s’inscrit dans la prolongation de l’arrêt 4A_653/2018 et 4A_657/2018, le Tribunal fédéral s’interroge sur la prétention en paiement élevée par la bailleresse à l’encontre de la locataire, correspondant selon elle à la différence entre le loyer effectivement payé et un loyer adapté aux conditions du marché pour le bien loué entre le 1er février 2014 et le départ de la locataire au 20 février 2020.
En substance, la Haute Cour reprend et confirme le raisonnement de l’autorité inférieure. Celle-ci a retenu qu’il n’était pas contesté que le bail avait effectivement pris fin au 31 janvier 2014, que la locataire introduit une action en prolongation du bail en temps utile et que le montant du loyer précédent continuait de s’appliquer en vertu de l’art. 272c CO, la bailleresse ayant certes déposé une demande de hausse du loyer, qu’elle a toutefois retiré par la suite.
En particulier, la clause n° 5 de l’Addendum I au contrat de bail, qui prévoyait l’obligation de la bailleresse de soumettre à la locataire une offre de prolongation après le 1er février 2014 pour une durée d’au moins cinq ans aux conditions du marché, ne pouvait pas servir de fondement pour justifier la hausse du loyer dès le 1er février 2014, dans la mesure où la prolongation ne résultait pas d’un accord entre les parties, mais d’une volonté unilatérale de la locataire ayant donné lieu à une procédure en justice (consid. 3).