TF 5A_606/2013 du 21 mars 2014
Poursuite en réalisation de gage ; avis aux locataires ; effet de la non-validation de l’avis aux locataires sur le droit du bailleur (et débiteur-gagiste) de disposer des loyers ; art. 153a LP ; 93 al. 3 ORFI
En cas d’annulation de l’avis aux locataires dans une poursuite en réalisation de gage, l’office doit remettre au bailleur (et débiteur-gagiste) les loyers déjà encaissés, conformément à l’art. 93 al. 3 ORFI et à l’art. 153a al. 3 LP (c. 3.2.1 et 3.2.2).
L’avis aux locataires constitue une mesure de sûretés provisoire d’urgence qui doit faire l’objet d’une validation par une ouverture d’action ou par une mainlevée. Si la validation n’a pas lieu, le débiteur-gagiste recouvre d’office son droit de disposition sur les loyers payés (c. 3.2.4).
Si un bailleur a été la cible d’une poursuite en réalisation de gage avec avis aux locataires qui n’a ensuite pas fait l’objet d’une ouverture d’action ou d’une mainlevée, l’autorité de surveillance qui refuse de rembourser au bailleur les loyers déposés à l’office des poursuites en raison de l’avis aux locataires viole le droit fédéral (c. 3.3).