TF 4A_281/2025 du 20 janvier 2026
Résiliation ; prolongation ; motif de la résiliation ; durée de la prolongation ; art. 271 ; 271a ; 272 CO
Chaque partie est en principe libre de résilier un contrat de bail de durée indéterminée, ce que celui-ci est lorsqu’il contient une clause de reconduction tacite, pour la prochaine échéance contractuelle en respectant le délai de congé prévu. La seule limite à la liberté contractuelle de résilier le contrat de bail découle des règles de la bonne foi. Pour déterminer si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi, il est nécessaire d’examiner le motif de congé invoqué par le bailleur (consid. 4.1).
En l’état, la cour cantonale a reconnu que le locataire avait bénéficié de privilèges issus des liens qu’il entretenait avec D., ancien administrateur de la bailleresse, lequel s’était par ailleurs rendu coupable d’une grave infraction pénale à son endroit (détournement de fonds de la bailleresse). Le Tribunal fédéral retient sur ce point que la locataire n’a pas démontré que l’état de fait retenu par la cour cantonale était arbitraire, de sorte que ce grief est rejeté (consid. 4.2 à 4.4).
En présence d’une demande de prolongation, le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), s’il y a lieu de prolonger le bail et, dans l’affirmative, pour quelle durée. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il doit tenir compte de tous les éléments du cas particulier, tels que la durée du bail, la situation personnelle et financière de chaque partie, leur comportement, de même que la situation sur le marché locatif local. Le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec réserve la décision d’équité prise en dernière instance cantonale (consid. 5.1).
En l’état, l’instance cantonale n’a pas omis de prendre en considération les éléments pertinents du cas d’espèce en fixant la durée de la prolongation à deux ans. Elle n’a pas violé le droit fédéral (consid. 5.2 et 5.3).