TF 4A_360/2025 du 19 janvier 2026
Procédure ; maxime des débats ; fardeau de l’allégation ; art. 55 al. 1 ; 222 al. 1 let. d et e CPC
Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (consid. 3.1.1).
Les parties n’ont pas besoin d’alléguer les faits dans leurs moindres détails ; un fait est suffisamment allégué s’il est introduit en procédure avec l’indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L’allégué doit tout de même être assez concret pour que la partie adverse puisse indiquer précisément dans quelle mesure elle le conteste ou pour qu’elle puisse en entreprendre la contre-preuve. Le degré de précision d’une allégation influe sur le degré de motivation que doit revêtir sa contestation. Plus les affirmations d’une partie sont détaillées, plus élevées sont les exigences quant à la précision de leur contestation. Une réfutation en bloc ne suffit pas (consid. 3.1.2).
Le but de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits. Cette disposition a aussi pour objectif de permettre au défendeur de se déterminer sur les faits allégués et, le cas échéant, d’offrir des contre-preuves, conformément à l’art. 222 CPC (consid. 3.1.3).