TF 4A_310/2025 et 4A_318/2025 du 26 février 2026

Des infiltrations d’eau qui rendent inutilisable l’arrière-boutique de locaux commerciaux constituent un défaut grave. Compte tenu de la nature des dégâts engendrés, des travaux doivent être exécutés à brève échéance, au risque de s’exposer à une résiliation anticipée du contrat de bail (consid. 3.4).

À la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Sur la base d’un rapport de fait assimilable au bail, le bailleur peut prétendre à une indemnité pour occupation des locaux équivalant en principe au loyer convenu. Toutefois, le recours à ce rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations. Lorsque le bailleur est en demeure de reprendre les locaux loués et les laisse délibérément à disposition du locataire, c’est en vertu des règles sur l’enrichissement illégitime que celui-ci devra une compensation financière. Cet enrichissement doit être déterminé en fonction de la valeur locative objective de ces locaux pour la période pendant laquelle ils ont été utilisés (consid. 4.1-4.2).

Dans ce cadre, il se justifie en outre d’appliquer par analogie les règles sur les défauts de la chose louée et la réduction de loyer pour la période postérieure à la fin du bail (consid. 6.5).

Le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que, lorsque le locataire a résilié de manière anticipée le contrat en raison de l’existence d’un défaut grave, la consignation du loyer est exclue (consid. 5.1).

En l’état, faute pour l’arrêt cantonal de contenir les constatations nécessaires pour déterminer la valeur locative objective des locaux, l’affaire est renvoyée à l’autorité cantonale pour instruction complémentaire.

Résiliation

Résiliation

Arrêt analysé

Arrêt analysé