TF 4A_110/2025 du 23 février 2026
En l’espèce, est litigieuse la question de savoir avec qui le contrat de bail a été conclu : le demandeur à titre personnel ou la holding dont il était l’administrateur unique.
L’interprétation d’un contrat suppose en premier lieu d’établir la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective ; art. 18 CO). Si cette volonté ne peut pas être établie, les déclarations des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance (interprétation objective) (consid. 4.2).
En l’état, le recourant ne parvient pas à démontrer que l’autorité cantonale aurait fait preuve d’arbitraire en considérant que la volonté concordante des parties ne pouvait être établie. Par ailleurs, les éléments relevés par le recourant (règlement des loyers ; but poursuivi par les parties ; présence à l’état des lieux de sortie ; courrier dont la formulation serait ambiguë) ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation de l’autorité cantonale selon laquelle le bailleur pouvait et devait comprendre que le demandeur était l’unique « locataire » respectivement qu’il entendait contracter en son seul nom (consid. 4.3 – 4.7).