TF 4A_442/2025 du 20 février 2026
Dans cette affaire, le Tribunal fédéral doit examiner si l’intimé (bailleur) était effectivement en droit de résilier le « Mietrecht » ou si celui-ci ne pouvait être résilié que par les recourants (locataires).
L’interprétation d’un contrat suppose en premier lieu d’établir la volonté réelle et concordante des parties (interprétation subjective ; art. 18 CO). Si cette volonté ne peut pas être établie, les déclarations des parties doivent être interprétées selon le principe de la confiance (interprétation objective) (consid. 6.1).
Dans la mesure où les locataires ne démontrent pas que l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle il n’était pas possible d’établir la volonté réelle et concordante des parties, était arbitraire, le Tribunal fédéral est lié par cette appréciation (consid. 6.2). En application du principe de la confiance, le Tribunal fédéral retient toutefois qu’au regard de toutes les circonstances et de la formulation de la clause n° 16 du contrat, que le bailleur n’était en réalité pas autorisé à résilier le « Mietrecht » comme convenu entre les parties (consid. 6.7).
Par conséquent, la résiliation est nulle et le recours est admis.