TF 4A_288/2025 du 13 mars 2026
Chaque partie est en principe libre de résilier un bail de durée indéterminée pour la prochaine échéance contractuelle convenue en respectant le délai de congé prévu (art. 266a al. 1 CO). Un congé est toutefois annulable (art. 271 al. 1 CO) lorsqu’il est contraire à la bonne foi – c’est-à-dire lorsqu’il ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection. Tel est notamment le cas lorsque le congé consacre une disproportion crasse entre l’intérêt du locataire au maintien du contrat et celui du bailleur à y mettre fin (consid. 3.1.1 – 3.1.2).
Déterminer le motif du congé donné dans le cadre d’un contrat de bail à loyer est une question de fait, tandis que savoir si la résiliation contrevient aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 271 al. 1 CO est une question de droit (consid. 3.1.6).
Le Tribunal fédéral confirme l’appréciation de la cour cantonale, qui avait elle-même admis que le motif du bailleur était de pouvoir vendre l’appartement litigieux, tandis que la locataire n’avait fourni aucun élément permettant de démontrer un déséquilibre manifeste entre son intérêt à demeurer dans l’appartement et celui du bailleur à pouvoir le vendre libre de tout occupant (consid. 3.2 – 3.3).