TF 4A_228/2025 du 23 mars 2026
Celui qui requiert des mesures provisionnelles doit notamment rendre vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte - ou risque de l’être -, et qu’il s’expose de ce fait à un préjudice difficilement réparable. Le risque de préjudice difficilement réparable implique une urgence. La mesure provisionnelle doit en outre respecter le principe de la proportionnalité (consid. 3.1).
La mesure d’expulsion constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire à caractère définitif dès lors qu’au-delà du stade des mesures provisionnelles, le litige est dépourvu d’intérêts. Dans ce cadre, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l’état de fait rendu vraisemblable (consid. 3.2).
En l’état, le Tribunal fédéral confirme l’appréciation de la cour cantonale, selon laquelle l’intimée a suffisamment démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable, que l’urgence ne pouvait être niée, dans la mesure où la situation à l’origine du préjudice difficilement réparable, soit le climat de terreur qui régnait au sein de la PPE, perdurait et justifiait qu’il y soit mis fin rapidement, et que la mesure la plus adaptée apparaissait bien être l’expulsion (consid. 3.4 – 3.6).