TF 4A_493/2025 du 24 février 2026

En l'espèce, dans la mesure où les parties avaient trouvé un accord amiable quant à l’étendue de la réduction du loyer, devant prendre effet au 1er octobre 2025, la cour cantonale était fondée à déclarer la procédure d’appel sans objet.

Même si un recourant peut parfois avoir un intérêt légitime et actuel à obtenir l’annulation d’une décision qui met des frais et dépens à sa charge lorsqu’il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la question principale, il faut néanmoins que celui-ci soulève des motifs spécifiques contre la décision sur les frais et dépens autres que ceux qu’il invoque à propos de la question principale, ce que le recourant n’a pas fait en l’espèce pour les frais de première instance (1.4.2).

Pour les frais de la procédure d’appel, le Tribunal fédéral rappelle que la décision relative à leur répartition relève du pouvoir d’appréciation du tribunal, au sujet de laquelle il n’intervient qu’avec retenue, notamment lorsque la décision s’écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu’elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu’elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (consid. 3.1).

Le recourant ne démontre pas à suffisance la nécessité pour le Tribunal fédéral d’intervenir au sujet de la répartition des frais opérée par la cour cantonale. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (consid. 3.4).

Procédure

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