TF 4A_669/2025 et 4A_671/2025 du 25 février 2026

Selon l’expérience générale de la vie, il appartient à la partie qui requiert un report de l’audience de conciliation d’exposer et de prouver, à tout le moins dans les grandes lignes, le motif à l’origine de la demande de report. Le fait que le recourant n’ait pas retiré l’ordonnance du 4 septembre 2025 refusant le report de l’audience du 8 septembre 2025 lui est imputable (consid. 3.4.1 à 3.4.3).

C’est donc à juste titre que l’autorité de conciliation a considéré que le recourant avait fait défaut à l’audience de conciliation, sans raison valable, et a ainsi rayée la procédure du rôle.

Procédure

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