TF 4A_561/2025 du 27 avril 2026
Manque de diligence et d’égards envers les voisins ; non-respect du délai ; efficacité du congé
Selon une jurisprudence ici confirmée, une résiliation fondée sur l’art. 257f al. 3 CO, donnée avec effet immédiat sans respecter le délai de 30 jours – seule cette condition n’étant pas remplie en l’espèce –, n’est pas nulle, mais ses effets sont reportés au terme fixé par la loi en application par analogie de l’art. 266a al. 2 CO (consid. 3.2.3).
La cour cantonale aurait donc dû, en application de l’art. 266a al. 2 CO, modifier les effets de la résiliation en reportant l’échéance de la résiliation de manière à respecter le délai de 30 jours pour la fin d’un mois prévu par l’art. 257f al. 3 in fine CO (consid. 3.2.4).
Le recours est partant admis.