TF 4A_623/2013 du 11 avril 2014

Loyer ; absence de notification du loyer initial sur formule officielle ; nullité du loyer ; pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation du loyer initial ; méthodes de détermination du loyer non abusif applicables, selon que l’immeuble est ancien ou non ; augmentation de loyer en raison de prestations supplémentaires du bailleur ; art. 269a let. b, 270 al. 2 CO ; 14 OBLF

Dans tout le canton de Fribourg, le bailleur a, depuis une dizaine d’années, l’obligation de communiquer au locataire, en usant d’une formule officielle, le montant du loyer antérieurement perçu.

Lorsque la formule officielle n’a pas été employée pour un loyer initial alors qu’elle était obligatoire, ce vice entraîne la nullité du contrat de bail en tant qu’il détermine le loyer, si bien que le locataire peut saisir d’abord l’autorité de conciliation, puis le juge pour fixer le loyer initial (étant entendu que ce dernier dispose d’une grande marge d’appréciation en la matière).

Il n’est souvent pas aisé de distinguer les travaux d’entretien de ceux à plus-values. L’OBLF pose à cet égard une présomption qui a pour fin de faciliter la preuve et qui peut être renversée si la part exacte de l’investissement entraînant une plus-value est déterminable.

Loyer

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Procédure

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