TF 5A_660/2013 du 19 mars 2014
Saisie ; frais de logement ; montant relativement saisissable ; montant admissible pour les frais de logement lors du calcul du minimum vital selon l’art. 93 LP ; art. 93 al. 1 LP ; art. 269a CO
Lorsqu’un débiteur fait l’objet d’une saisie, il doit maintenir ses frais de logement aussi bas que possible (c. 3.1).
La détermination du montant relativement saisissable est une question d’appréciation. En relation avec les frais de logement, les autorités de poursuite ne doivent pas recourir à des critères personnels individuels, en particulier elles ne doivent pas déterminer si le loyer en question se situe dans les limites des loyers usuels dans la localité. Contrairement aux litiges concernant le caractère abusif du loyer (art. 269a CO), l’application de l’art. 93 al. 1 LP ne se concentre pas sur le caractère raisonnable de la prestation et de la contre-prestation, mais sur la détermination du montant qui est absolument indispensable au débiteur et à sa famille (c. 3.2.2).