TF 4A_16/2026 du 30 juin 2026

Motivation ; réduction de loyer ; dommages-intérêts ; preuve facilitée ; art. 42 ; 256 al. 1 ; 259d ; 259e CO ; 311 CPC

En présence d’un appel déclaré tout ou en partie irrecevable par la cour cantonale, faute de motivation suffisante (art. 311 CPC) – la recourante n’ayant ici pas contesté la double motivation développée dans le jugement de première instance –, il est nécessaire de démontrer, devant le Tribunal fédéral, dans quelle mesure la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant une partie de l’appel irrecevable en raison du défaut de motivation (consid. 4), ce que la recourante n’a in casu pas fait.

Le locataire qui subit un dommage en raison de la chose louée peut prétendre à des dommages-intérêts (art. 259e CO). Il s’agit d’un cas d’application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO). Le locataire doit en principe prouver l’existence et le montant du dommage. Lorsque la nature du dommage est telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas raisonnablement être exigée, ce qui peut être le cas lorsqu’il s’agit de déterminer un gain manqué, le locataire peut bénéficier de la preuve facilitée de l’art. 42 al. 2 CO. Cela ne dispense toutefois pas le locataire de fournir, dans la mesure où cela peut raisonnable être exigé de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage ou utiles à son estimation. Faute de satisfaire à cette incombance, le locataire est déchu du bénéfice de cette disposition (consid. 7.1).

Défaut

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Arrêt analysé

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