TF 1C_85/2026 du 8 juin 2026

Fixation du loyer ; logement de luxe ; droit cantonal supplétif ; art. 10 al. 1 et 2 let. b LDTR/GE ; 253b al. 2 CO

L’art. 10 de la loi genevoise sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (LDTR) autorise le département à fixer, comme condition de l’autorisation de démolition ou de transformation, le montant maximum des loyers après travaux. Il peut y renoncer, notamment lorsque les logements à transformer sont des logements de luxe (art. 10 al. 2 let. b LDTR).

La notion de logement de luxe de l’art. 10 al. 2 let. b LDTR est la même que celle qui figure à l’art. 253b al. 2 CO. Toutefois, même lorsque le droit cantonal incorpore des notions issues du droit fédéral, il n’en demeure pas moins du droit cantonal, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l’angle restreint de l’arbitraire ou dans le cadre d’une violation d’un droit constitutionnel.

En l’espèce, le nombre de pièces du logement, ici litigieux, a été calculé en application de l’art. 1 du règlement d’exécution de la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires (RGL). L’application de la loi cantonale générale sur le logement et la protection des locataires (LGL), qui tend au même but que la LDTR, soit la préservation de l’habitat et la lutte contre la pénurie de logements, n’est pas considérée comme insoutenable, selon le Tribunal fédéral. Celui-ci relève que même si le nombre de pièces était plus élevé en application de l’art. 253b al. 2 CO, le principe de primauté du droit fédéral ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de droit cantonal supplétif (consid. 3.3).

Le recours est rejeté et la décision du département, successivement confirmée par les instances de recours, exigeant l’établissement d'un nouveau contrat de bail et le remboursement de CHF 193'609.- aux anciens locataires, ainsi que le paiement d’une amende administrative (réduite en première instance à CHF 32'000.-).

Loyer

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