TF 4D_15/2026 du 26 mai 2026

Protection dans les cas clairs ; saisie ; paiement des loyers en main de l’office ; art. 5 al. 2 ; 9 ; 29 al. 2 Cst. ; 257 CPC

Au sens de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l’état de fait n’est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et la situation juridique est claire (let. b). Lorsqu’un appartement fait l’objet d’une saisie, l’office des poursuites est chargé de la gérance légale de l’immeuble (art. 102 al. 3 LP) et le locataire est tenu de payer le loyer en main de l’office, au risque de devoir le payer deux fois (art. 91 al. 1 ORFI).

En l’état, le fait pour la locataire de persister à soutenir qu’elle a payé l’arriéré de loyer directement au propriétaire, pourtant saisi, ne suffit pas pour écarter l'art. 257 CPC et déclarer l’état de fait litigieux, ce d’autant plus que la locataire ne remet pas efficacement en cause avoir reçu l’avertissement selon lequel elle courait le risque de payer deux fois le loyer en cas de paiement direct au propriétaire saisi. L’application de l’art. 257 CPC par la cour cantonale n’est ainsi pas « arbitraire » (consid. 5).

Ce grief est rejeté, à l’instar de celui de la violation de son droit d’être entendu (consid. 4) et de la violation du principe de la proportionnalité (consid. 6), tous deux par ailleurs insuffisamment motivés. Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi rejeté.

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