TF 4A_147/2026 du 25 juin 2026
Restitution de délai ; art. 148 CPC
L’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
Dans la mesure où le tribunal amené à statuer sur la demande de restitution dispose d’une marge d’appréciation, le Tribunal fédéral n’intervient que si la décision attaquée aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (consid. 3.3.2).