TF 4A_218/2025 du 22 juillet 2026

Obligation de tolérer les travaux de réparation ; préservation de la preuve ; abus de droit; art. 256 ; 257h al. 1 et 3 CO

L’obligation de tolérance du locataire présuppose, comme le prescrit l’art. 257h al. 1 et 3 CO, qu’il s’agisse de travaux d’entretien nécessaires, que le bailleur les annonce à temps au locataire et qu’il tienne compte des intérêts de celui-ci lors de leur accomplissement. Si ces conditions sont réunies et que le locataire empêche la réalisation de travaux nécessaires, il s’expose à devoir payer des dommages-intérêts (consid. 3.1.3).

Hormis le cas où les conditions de l’art. 257h al. 1 CO ne seraient pas remplies, cette disposition ne prévoit pas la possibilité pour le locataire de s’opposer à l’exécution des travaux en cause. Il ne s’agit toutefois pas d’une lacune de la loi (consid. 3.1.4).

Partant, lorsque les conditions de l’obligation de tolérance posées par l’art. 257h CO sont réunies, la nécessité de sauvegarder des preuves ne saurait constituer pour le locataire un motif légitime de refuser l’accès au bailleur (consid. 3.2.1).

Par conséquent, le Tribunal fédéral admet que l’attitude des locataires, refusant au bailleur l’accès aux locaux, tout en réclamant une réduction de loyer, est contradictoire, de sorte qu’il est abusif de prétendre à une réduction de loyer au-delà du 10 décembre 2020 (consid. 3.3).

Le recours est admis sur ce point.

Défaut

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Rénovations

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Arrêt analysé

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