TF 4A_367/2025 du 13 juillet 2026

Réduction de loyer ; pouvoir d’appréciation; art. 256 al. 1 ; 259a al. 1 ; 259d CO

Il y a défaut de la chose louée lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu.

Des défauts de moyenne importance et des défauts graves ouvrent au locataire les droits prévus à l’art. 259a CO, dont notamment le droit à une réduction de loyer (art. 259a al. 1 let. b CO). La réduction de loyer est proportionnelle au défaut. Elle est due dès le moment où le bailleur a eu connaissance du défaut et jusqu’à l’élimination de ce dernier.

Le calcul proportionnel n’est pas toujours aisé, il est admis qu’une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique, n’est pas contraire au droit fédéral. Toutefois, lorsqu’une autorité cantonale procède en équité, le Tribunal fédéral n’intervient que si celle-ci a abusé de son pouvoir d’appréciation, c’est-à-dire si elle a retenu des critères inappropriés, si la décision rendue aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante.

En l’espèce, la recourante ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en lui accordant une réduction de loyer de 15 % en lieu et place de la diminution de 35 % requise. Le recours est partant rejeté.

Défaut

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