TF 4A_530/2024 du 27 mai 2026
Contestation d’une hausse de loyer ; bonne foi ; prescription ; art. 274a al. 1 aCO ; 404 al. 1 CPC ; 11 al. 2 ; 16 al. 1 aLICO/N
À teneur de l’art. 404 CPC, les procédures en cours lors de l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. La procédure en matière de bail dans le canton de Neuchâtel était ainsi régie, avant l’entrée en vigueur du CPC, par les art. 274 à 274g aCO, l’ancienne LICO/NE et, à titre supplétif, l’ancien CPCN/NE applicable par analogie (art. 15 al. 2 aLICO/NE ; consid. 4.3.1).
Selon l’ancien droit neuchâtelois, nul ne pouvait saisir l’autorité judiciaire d’un litige portant sur un bail d’habitation ou de locaux commerciaux s’il n’avait pas préalablement introduit l’instance et comparu devant l’autorité régionale de conciliation (art. 16 al. 1 aLICO/NE ; consid. 4.3.3).
En application de l’art. 5 al. 3 Cst., désormais également consacré à l’art. 52 CPC, toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qui implique qu’elles sont tenues de présenter leurs objections du droit de procédure aussi tôt que possible, soit à la première occasion aussitôt qu’elles ont connaissance du vice, sous peine d’être déchues du droit de s’en prévaloir ultérieurement (consid. 4.3.4).
En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme que les recourants, qui ont attendu le dépôt de la demande au fond pour se prévaloir de l’absence de la (nouvelle) bailleresse à l’audience de conciliation, alors qu’ils connaissaient ce changement depuis plus de deux ans, ont agi de manière contraire à la bonne foi, de sorte qu’ils étaient effectivement déchus du droit de se prévaloir de ce grief dans la procédure au fond (consid. 4.4).
Concernant le grief relatif à la prescription, le Tribunal fédéral relève que l’action intentée par le bailleur à la suite de la contestation par des locataires d’une hausse de loyer est de nature constatatoire. Partant, faute de tendre à la condamnation au paiement des montants correspondant à la hausse des loyers respectifs, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que la question de la prescription ne revêtait aucune pertinence dans le cas d’espèce (consid. 6).