TF 4A_181/2026 du 11 juin 2026

Preuve du contenu d’un envoi d’un particulier ; présomption de fait ; art. 8 CC ; 132 ; 143 al. 1 CPC

Les présomptions naturelles ou de fait ne reposent pas sur l’existence d’une base légale, mais sur l’expérience générale de la vie (consid. 3.1).

L’expérience générale de la vie repose quant à elle sur les expériences et les observations relatives à des faits, des liens de causalité ou des comportements qu’une personne ordinaire est capable de réaliser dans la vie quotidienne (consid. 3.2).

Une présomption de fait n’entraîne pas un renversement du fardeau de la preuve en faveur de la personne qui en bénéficie ; elle en permet toutefois un allègement. Pour renverser une présomption de fait, il suffit, pour la partie adverse, de soulever des doutes suffisants quant à la présomption ou à la pertinence de la règle d’expérience dans le cas d’espèce. Si la partie parvient à faire naître de tels doutes, alors les faits litigieux sont en principe considérés comme non prouvés et c’est la partie qui espérait bénéficier de la présomption qui supporte les conséquences du fardeau de la preuve (consid. 3.4).

En l’espèce, la cour cantonale a nié l’existence d’une présomption de fait, selon laquelle les trois contestations de résiliation du bail figuraient dans la même enveloppe, ce que contestait l’autorité de conciliation (consid. 5.1). Le Tribunal fédéral confirme ce raisonnement. Il considère en effet que l’envoi de trois dossiers distincts dans le même envoi recommandé est atypique, de tels envois groupés n’ayant presque jamais lieu en pratique, probablement en raison de la nécessité pour les autorités d’ouvrir des dossiers distincts pour chaque procédure. Par conséquent, dès lors que le comportement adopté par le recourant ne saurait être considéré comme habituel, celui-ci ne peut pas se prévaloir de la présomption de fait selon laquelle l’envoi contenait bien les trois contestations (consid. 5.4).

Quant au grief relatif à l’absence d’interpellation par l’autorité de conciliation (art. 56 CPC), le Tribunal fédéral relève que, faute d’indication permettant de supposer l’existence de ces trois contestations (p. ex. lettre d’accompagnement listant les dossiers ou toutes autres indications de l’existence de ces trois contestations), l’autorité de conciliation ne pouvait de bonne foi soupçonner que l’envoi était incomplet (consid. 6).

En définitive, le recours est rejeté.

Procédure

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Destiné à la publication

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