TF 4A_318/2026 du 30 juillet 2026
Annulation de la résiliation ; prolongation du bail ; art. 272 al. 1 ; 271a ; 272 CO
Un congé ordinaire donné par le bailleur pour pouvoir occuper lui-même les locaux, respectivement pour ses proches parents ou alliés, n’est pas contraire à la bonne foi, à moins qu’il ne soit pas réel et ne constitue qu’un prétexte (consid. 2.4). La question de savoir si une résiliation est contraire à la bonne foi est évaluée en fonction des circonstances au moment de la résiliation (consid. 2.5).
En l’espèce, le fait qu’un parent proche aurait dû emménager dans les locaux pour aider la fille du propriétaire, occupant également un appartement dans l’immeuble, atteint d’une maladie chronique, à s’occuper de ses enfants, ne permettait pas de considérer la résiliation comme contraire à la bonne foi, quand bien même ce parent a ensuite dû renoncer à ses plans d’emménagement en raison d’une détérioration de son propre état de santé.
S’agissant de la prolongation du bail, lorsque le locataire ne fait pas – ou pas suffisamment – d’efforts pour trouver d’autres locaux après la résiliation, le tribunal doit en tenir compte à son détriment lors de la détermination de la durée de la prolongation (consid. 3.3).
En l’état, compte tenu des maigres recherches effectuées par les locataires (recherches Internet uniquement ; loyer de moins de CHF 2’250.- ; aucune visite d’appartement), la prolongation de six mois accordée par l’autorité cantonale n’est pas contestable.