TF 4A_120/2014 - ATF 140 III 244 du 19 juillet 2014
Résiliation ; prolongation ; application de la théorie absolue de la réception pour déterminer le dies a quo du délai de 30 jours pour contester le congé ; délai de droit matériel fédéral (et non pas procédural) ; délai péremptoire ; art. 2 al. 2 CC ; 266l al. 2, 266o, 273 al. 1 CO ; 9 al. 1 OBLF
Le bailleur doit donner le congé en utilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière dont il doit procéder s’il entend contester le congé ou demander la prolongation du bail. L’inobservation de cette condition entraîne la nullité du congé. Cette nullité doit être relevée d’office par le juge et peut être invoquée à tout stade de la procédure, l’abus de droit étant réservé. Sous peine de tomber dans le formalisme excessif, l’usage d’une formule agréée, mais périmée n’entraîne la nullité du congé que si elle ne contient pas les mêmes informations que la formule actuelle, en tant qu’elles sont exigées par la loi (c. 4.1).
Le Tribunal fédéral fait application de la théorie de la réception absolue pour fixer le point de départ du délai de 30 jours pour ouvrir l’action en contestation du congé de l’art. 273 al. 1 CO, car il s’agit d’un délai de droit matériel fédéral courant à partir d’une manifestation de volonté, et non d’un délai procédural (c. 5.2). Ainsi, en particulier, lorsque l’agent postal n’a pas pu remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé à en prendre livraison et qu’il laisse un avis de retrait dans sa boîte aux lettres ou sa case postale, le pli est reçu dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de la poste selon l’avis de retrait ; il s’agit soit du jour même où l’avis de retrait est déposé dans la boîte aux lettres si l’on peut attendre du destinataire qu’il le retire aussitôt, sinon en règle générale le lendemain de ce jour (c. 5.1).
En matière de bail, la théorie de la réception relative n’est applicable que pour la communication de l’avis de majoration du loyer de l’art. 269d CO et pour celle de la sommation de payer de l’art. 257d CO (c. 5.1).