TF 4A_615/2013 du 4 avril 2014

Protection contre les congés ; rejet de divers griefs visant l’annulation du congé ou la prolongation du bail ; art. 271a al. 1 let. a, 271a al. 1 let. d, 271a al. 1 let. e ch. 4, 271a al. 2, 272 CO ; 29 al. 2 Cst. féd.; 318 al. 1 let. b CPC

En relation avec l’art. 271a al. 1 let. e ch. 4 CO et l’art. 271a al. 2 CO, les cas bagatelles ne déclenchent pas le délai de trois ans (c. 5.1).

En relation avec l’art. 271a al. 1 let. d CO, le moment pertinent pour le congé est celui du premier congé, même s’il n’est pas valable pour raison de forme (c. 5.2). En outre, pour être annulable, le congé doit être donné lors d’une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire ; s’il est prononcé après une requête de réduction du loyer adressée au bailleur uniquement, l’hypothèse de l’art. 271a al. 1 let. d CO n’est pas remplie (c. 5.2).

Le locataire n’a pas réussi à démontrer l’existence d’un congé annulable sur la base de l’art. 271 al. 1 CO ou de l’art. 271a al. 1 let. a CO (c. 5.3).

La cour cantonale ne viole pas le droit d’être entendu des parties si elle statue à nouveau en modifiant la durée de prolongation du bail selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC (c. 6.1). En outre, la pondération effectuée par la cour cantonale en l’espèce n’est pas sujette à caution (c. 6.2 et 6.3).

Résiliation

Résiliation

Prolongation

Prolongation