TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014

Procédure ; conditions qui président à la procédure de cas clairs ; pas de preuve facilitée en la matière, la vraisemblance étant insuffisante ; le refus de la protection dans les cas clairs n’aboutit pas au rejet de la prétention avec autorité de la chose jugée ; l’obligation de paiement du loyer n’est pas une obligation personnelle et le paiement par un tiers éteint la dette ; art. 68 CO ; 257 CPC ; 98 LTF

La procédure de protection dans les cas clairs n'est pas une procédure de mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que le recours en matière civile peut être formé pour violation des art. 95 à 97 LTF (c. 3). Cette protection est donnée et le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique est claire (c. 4).

L’état de fait est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas (c. 4.1).

Selon la partie générale du droit des obligations, le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a un intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. S'agissant d'une prestation en argent, le créancier n'a aucun intérêt à l'exécution personnelle du débiteur ; si un tiers fournit la prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation du débiteur (4.2).

La procédure de protection dans les cas clairs n’aboutit pas au rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (c. 5.2.3).

Procédure

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Loyer

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