TF 4A_143/2014 du 23 juin 2014
Procédure ; restitution des locaux en fin de bail ; expulsion ; requête de preuve à futur visant à constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux et devant être évacués; art. 257 CO ; 158 al. 1 let. b, 342 al. 3 CPC
La preuve à futur a pour but d'assurer la conservation de la preuve ; elle peut aussi être destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un procès futur, de façon à lui éviter de devoir introduire un procès dénué de chances (c. 3.1).
En l’occurrence, la requête de preuve à futur visait à faire constater les dommages subis par les appareils se trouvant dans les locaux anciennement loués.
Lorsque le juge de l'expulsion, respectivement de l'évacuation, prévoit que la personne chargée de l'exécution peut requérir l'assistance de l'autorité compétente, l'exécution forcée, notamment en ce qui concerne le déplacement et la prise en charge des biens mobiliers du locataire, respectivement de l'occupant expulsé, est une tâche officielle, qui relève du droit public cantonal (c. 4.1.3).
Partant, la requête de preuve à futur en examen n'est pas destinée à la conservation de preuves en vue d'un procès civil futur, le déplacement de leurs prétendus biens ne relevant pas de la compétence de la bailleresse, mais découle bien d’une tâche officielle (c. 4.2.2).