TF 4A_163/2014 du 16 juin 2014

Procédure ; expulsion ; absence de capacité de procéder du recourant ; pouvoirs de représentation des liquidateurs d’une société faillie encore inscrite au registre du commerce ; ce pouvoir ne s’étend pas à une procédure de recours contre une décision d’expulsion des locaux dont la société était locataire ; art. 740 al. 1 CO ; 76 LTF

Le Tribunal fédéral examine d'office la capacité d'être partie, la capacité d'ester en justice et la capacité de procéder des parties ; si l’une ou l'autre fait défaut au recourant, il n’y a pas lieu d’entrer en matière et de statuer sur le fond (c. 2).

Lorsque la société reste inscrite au registre du commerce malgré la clôture de sa faillite faute d'actif, l'administration de la faillite (i.e l'office des faillites) n'a plus le pouvoir de réaliser les biens lui appartenant. S’agissant des liquidateurs, ils ne peuvent pour leur part accomplir que les actes nécessaires à la liquidation des actifs qui valent la peine d'être liquidés : le recours contre une décision d'expulsion des locaux dont la société était locataire, après rejet de l'action en contestation du congé, comme d'ailleurs l'introduction même de cette action, n'entrent pas dans le cadre des actes nécessaires à la liquidation de ces actifs (c. 2.1).

Procédure

Procédure

Expulsion

Expulsion

Poursuite et Faillite

Poursuite et Faillite