TF 4A_611/2013 - ATF 140 III 310 du 14 juillet 2014

Procédure ; voie de droit pour contester une proposition de jugement de l’autorité de conciliation (exclusivement l’opposition) ; comparution personnelle des personnes morales à l’audience de conciliation ; art. 204 al. 1, 211 al. 1 in fine CPC

L'autorisation de procéder n'est pas une décision : elle ne peut faire l'objet ni d'un recours, ni d'un appel et sa validité doit être examinée d'office par le tribunal devant lequel l'action doit être portée. Le tribunal pourra par exemple constater qu'une partie n'a pas comparu personnellement à l'audience de conciliation, que l'autorité de conciliation a méconnu cette situation et délivré une autorisation de procéder non valable, si bien qu’une des conditions de recevabilité de la demande fait défaut (c. 1.3.2).

Si le justiciable refuse de se soumettre à une proposition de jugement, quel que soit son motif, il dispose uniquement de la voie de l'opposition ; pour ce faire, il lui suffit d'exprimer son refus, sans avoir à le justifier (c. 1.4).

L'obligation de comparution personnelle est valable aussi à l'égard des personnes morales qui doivent comparaître par un organe, ou à tout le moins par un mandataire commercial disposant du pouvoir de plaider et de disposer de l'objet du litige (c. 1.6).

Procédure

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Destiné à la publication

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