TF 4A_165/2014, 4A_167/2014, 4A_169/2014, 4A_171/2014 du 21 juillet 2014
Procédure ; baux à loyer portant sur des pavillons glaciers (amovibles) ; le droit fédéral n’impose pas aux cantons de prévoir des tribunaux spéciaux dans le domaine du bail à loyer ; la compétence d’un tel tribunal est ainsi définie par le droit cantonal ; tout recours au Tribunal fédéral pour mauvaise application du droit cantonal suppose l’arbitraire ou la violation d’autres droits constitutionnels, sous peine d’irrecevabilité (ici retenue) ; art. 56M aLOJ/GE ; 89 al. 1 let. a LOJ/GE ; 677 CC ; 253a, 266d CO
Dans le cadre de requêtes en contestation du loyer initial, la dernière instance cantonale (GE) a constaté l'incompétence ratione materiae des juridictions en matière de baux et loyers (c. 2.1).
Au sens du droit cantonal (GE), le Tribunal des baux et loyers est compétent pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole, portant sur une chose immobilière (c. 4.1).
C’est en application du droit cantonal que l’autorité précédente a déterminé si le litige opposant les parties entrait dans la sphère de compétence du Tribunal des baux et loyers. L'examen de l’art. 677 CC, question relevant du droit fédéral, n’a été entrepris qu’à titre préjudiciel, en tant que condition à la compétence du Tribunal des baux et loyers au sens de la législation cantonale. Or si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion du droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, les questions préalables qu’il pose et les notions auxquelles il se réfère sont également considérées comme relevant du droit cantonal.
Les recourants n’ayant pas invoqué la violation d’un droit constitutionnel en relation avec l’application du droit cantonal, leurs recours se révèlent irrecevables.