TF 4A_217/2014 du 4 août 2014

Convention de remboursement ; validité (erreur de base) et interprétation de la convention ; art. 24 al. 1 ch. 4, 18 CO

Une erreur de base selon l’art. 24 al. 1 ch. 4 CO peut porter sur un fait futur. Il faut toutefois que le fait en question soit considéré comme objectivement certain au moment de la conclusion du contrat et que la partie adverse ait pu, selon la bonne foi en affaires, reconnaître que, pour l’autre partie, la certitude constituait une condition du contrat. L’erreur doit en outre porter sur des faits déterminés (c. 2.2).

En l’espèce, l’expression figurant dans la convention des parties « unerwartet schlechte wirtschaftliche Entwicklung » (« mauvais développement économique inattendu ») n’est pas assez précise pour que le partenaire contractuel ait pu reconnaître qu’il s’agissait d’une condition du contrat (c. 2.3 et 2.4).

L’instance précédente a correctement interprété la convention des parties sur la base du principe de la confiance. Le remboursement convenu doit être compris comme une réduction du loyer et ne dépend pas d’une condition relative à la situation économique exceptionnellement mauvaise, qui n’était pas reconnaissable par la partie adverse (c. 3.4 et 3.5).

Partie générale CO

Partie générale CO