TF 4A_159/2014 du 18 juin 2014
Garantie pour les défauts ; défauts considérés comme faisant partie de l’état de la chose louée selon la volonté effective des parties ; art. 18 al. 1, 256 al. 1 et 2, 259a al. 1 lit. a et b CO
Il y a défaut de la chose louée lorsque celle-ci ne convient plus à l’usage approprié : il faut comparer l’état effectif avec l’état convenu, garanti ou attendu en raison du but du contrat. La convention des parties détermine prioritairement l’état auquel les locataires peuvent s’attendre. Pour les locaux d’habitation, toute dérogation au détriment du locataire est nulle. Toutefois, une restriction de l’usage découlant d’un défaut reste admissible si le locataire obtient une pleine compensation, par exemple par une réduction de loyer ou d’autres avantages pécuniaires (c. 4.1).
Le contenu d’un contrat se détermine en premier lieu sur la base d’une interprétation subjective fondée sur la volonté concordante effective des parties. Ce n’est que si l’on ne peut pas constater une telle volonté qu’il faut recourir à une interprétation objective du contrat (c. 4.4).
En l’espèce, l’autorité précédente a constaté la volonté effective des parties de considérer les défauts allégués comme faisant partie de l’état de la chose louée et les recourants ne parviennent pas à démontrer le caractère arbitraire de ces constatations (c. 4.5). Les recourants ne parviennent pas non plus à démontrer qu’ils n’ont pas reçu de compensation suffisante dans le cadre global du contrat, vu qu’ils ont profité d’un loyer modéré et d’une option d’achat garantie pendant cinq ans avec financement intégré (c. 5).