TF 4A_106/2014 du 28 mai 2014

Protection contre les congés ; congé ne contrevenant pas aux règles de la bonne foi et n’autorisant pas de prolongation du bail ; art. 271, 272 CO ; 29 al. 2 Cst ; 6 CEDH

Une résiliation en vue d’effectuer de vastes travaux d’assainissement, en vue de modifier l’affectation de l’objet loué ou en vue d’obtenir un loyer plus élevé ne contrevient pas aux règles de la bonne foi selon l’art. 271 al. 2 CO. Le fait que le congé entraîne des conséquences pénibles pour le locataire ne suffit pas à qualifier un congé d’abusif, il ne joue un rôle que pour une éventuelle prolongation du bail selon l’art. 272 CO (c. 3.2).

Le juge ne viole pas le droit d’être entendu d’une partie lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (c. 3.3).

Pour obtenir une prolongation du bail selon l’art. 272 CO, il faut l’existence de circonstances pénibles, l’absence de situations d’exclusion de la prolongation (art. 272a CO) et une pondération des intérêts tenant compte des critères figurant à l’art. 272 al. 2 CO (c. 4.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation à ce sujet (c. 4.2). En l’espèce, l’instance précédente a correctement nié l’existence de circonstances pénibles (c. 4.3). En outre, la pondération (non nécessaire et hypothétique) des intérêts effectuée par l’instance précédente ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (c. 4.4.2).

Résiliation

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