TF 4A_15/2014 du 26 mai 2014
Protection contre les congés ; critères applicables pour la seconde prolongation du bail ; annulation de la décision en équité prise par le Tribunal cantonal ; art. 272, 272b CO ; 109 al. 3 LTF
Lorsqu’un recours adressé au TF ne fait que répéter les griefs exposés devant l’instance précédente sans se déterminer sur les considérants de l’instance précédente, le TF peut se contenter de renvoyer à la décision attaquée, conformément à l’art. 109 al. 3 LTF (c. 3.2).
Lorsque le locataire demande une seconde prolongation du bail, l’absence de démarches visant à trouver un autre local entraîne en principe le refus de celle-ci ; des démarches insuffisantes peuvent quant à elles conduire à une réduction de la durée de la seconde prolongation. Si l’âge, la maladie ou l’invalidité du locataire empêche les recherches, on en tient compte, même si l’on peut exiger du locataire qu’il cherche de l’aide si les circonstances le permettent. Si seul un déménagement dans un home n’entre en considération, on peut attendre du locataire qu’il entreprenne des démarches sérieuses pour trouver une place dans une telle institution (c. 4.2).
En l’espèce, malgré le large pouvoir d’appréciation reconnu à l’instance précédente, le TF a jugé qu’elle n’avait pas correctement tenu compte du déséquilibre éclatant des intérêts des parties en accordant une seconde prolongation d’une année seulement, ce qui revenait à réduire des deux tiers le temps encore légalement disponible. En conséquence, sur la base des circonstances particulières du cas à juger, il a annulé partiellement la décision cantonale et a prolongé le bail de deux ans (c. 4.4).