TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014
Violation de domicile ; qualité pour porter plainte pour violation de domicile ; art. 30 al. 1, 186 CP
L’infraction de violation de domicile ne se poursuit que sur plainte. Le lésé est celui dont le bien juridique est directement atteint par l’infraction. Le droit au domicile tel que protégé par l’art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d’un droit réel ou personnel ou encore d’un rapport de droit public. L’extinction du rapport juridique lui conférant la maîtrise effective ne le prive pas de cette protection tant qu’il exerce son pouvoir. Le droit de porter plainte peut aussi trouver son fondement dans l’intérêt d’une personne à sauvegarder le bien juridique en question (c. 1.1).
La notion de domicile doit être comprise de manière large et elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs. La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison. Il s’agit-là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n’a pas à être totalement infranchissable (c. 2.1).