TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014
Procédure ; résiliation ; procédure de cas clairs ; admissibilité du témoignage dans le cadre de dite procédure ?; controverse sur cette question non tranchée en l’espèce ; réception du congé, envoyé à l’adresse des locaux loués ; art. 257 al. 1 CPC
Dans les cas clairs, le demandeur dispose d’une voie particulièrement simple et rapide, en alternative aux procédures ordinaire et simplifiée normalement disponibles. L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par la partie adverse. Il est susceptible d’être prouvé immédiatement lorsque les preuves peuvent être rapportées sans délai et sans frais particuliers. La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal, ou en vertu d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (c. 2.1).
Lorsque les conditions du cas clair ne sont pas réalisées, le tribunal n’entre pas en matière et la requête doit être déclarée irrecevable (cf. art. 257 al. 3 CPC).
Il existe une controverse doctrinale sur l’admissibilité de la preuve par témoin en procédure pour les cas clairs, controverse qui n’est pas tranchée en l’occurrence (c. 3.4.2).
La résiliation du bail est une manifestation de volonté sujette à réception. Elle déploie ses effets lorsqu’elle entre dans la sphère de puissance du destinataire. Lorsque l’agent postal ne peut pas remettre le pli recommandé à son destinataire ou à un tiers autorisé et qu’il laisse un avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale, la communication est reçue dès que le destinataire est en mesure d’en prendre connaissance au bureau de poste selon l’avis de retrait, soit en règle générale le lendemain du dépôt de l’avis (c. 2.2).
En principe, le congé doit être adressé au domicile du locataire. Il faut réserver les conventions prévues par les parties. L’usage admet que le bailleur puisse envoyer le courrier à l’adresse des locaux loués (c. 2.2).