TF 4A_140/2010 et 4A_250/2014 du 6 août 2014
Procédure ; demeure ; partialité du juge ; compensation en cas de demeure du locataire dans le paiement du loyer ; art. 30 al. 1 Cst ; 6 § 1 CEDH ; 120, 257d CO
De par son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. En décider autrement reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui n’est pas admissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l’apparence de prévention (c. 3.3).
Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Il n’est pas nécessaire que la contre-créance soit déterminée avec certitude dans son principe et son montant pour que le débiteur puisse invoquer la compensation. Toutefois, l’effet compensatoire n’intervient que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge (c. 5.1).
La possibilité d’opposer en compensation une contre-créance contestée existe aussi pour le locataire mis en demeure de payer un arriéré de loyer. La déclaration de compensation doit toutefois intervenir avant l’échéance du délai de grâce et la contre-créance invoquée en compensation doit pouvoir être prouvée sans délai (c. 5.2).