TF 5A_465/2014 du 20 août 2014

Procédure ; pas de deuxième échange d’écritures en procédure de mainlevée d’opposition ; le prononcé de mainlevée ne fonde pas l’exception de chose jugée quant à l’existence de la créance ; art. 251 let. 1, 254 al. 1 CPC ; 80, 82 al. 2 LP

Dans le cadre de la procédure sommaire, applicable en matière de mainlevée de l’opposition, le juge n’a en principe pas à ordonner de deuxième échange d’écritures en première instance, mais seulement à communiquer les prises de position afin de donner aux parties l’occasion d’éventuellement se déterminer et de respecter ainsi leur droit d’être entendues (c. 6.1).

Le but du contentieux de la mainlevée de l’opposition n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (c. 7.2.1.1).

Dans la mesure où la recourante a invoqué comme moyen libératoire l’extinction du rapport d’obligation, l’autorité cantonale n’a pas violé la loi en examinant le bien-fondé de ce moyen pour déterminer si l’intimée disposait encore d’un titre de mainlevée (c. 7.2.2).

Procédure

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