TF 4A_364/2014 du 18 septembre 2014
Procédure ; frais de procédure et intérêt à recourir ; art. 32 al. 2, 67, 71, 76 al. 1 let. b LTF ; 72 PCF
La qualité pour recourir présuppose un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée au moment du jugement sur recours (c. 1.1).
Une action en constatation de droit est ouverte si le demandeur a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. L’intérêt n’a pas besoin d’être de nature juridique mais il peut aussi s’agir d’un pur intérêt de fait. Le fait de s’être vu imposer les frais dans l’instance précédente ne permet pas au recourant de faire constater la validité de la décision au fond de l’instance précédente, in casu la validité du congé, si le recourant ne dispose pas autrement de la qualité pour recourir (c. 1.2).
En vertu de l’art. 67 LTF, le TF ne peut modifier les frais de la procédure antérieure que s’il modifie la décision attaquée, ce qui n’est pas possible en cas de procédure devenue sans objet. Toutefois, le TF peut recourir à des considérations d’équité dans la répartition des frais de la procédure devant lui s’il apparaît qu’en cas de traitement matériel du recours, les coûts de la procédure cantonale n’auraient pas forcément été imposés au recourant (c. 2).
Si un procès devient sans objet, le TF statue sur les frais du procès en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui met fin au litige, conformément à l’art. 71 LTF et à l’art. 72 PCF. Le TF dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En premier lieu, il se fonde sur l’issue probable du litige. Si cela n’est pas possible, il faut se référer aux critères généraux de procédure : la partie par laquelle la procédure est devenue sans objet doit alors supporter les frais (c. 3).