Analyse de l’arrêt TF 4A_462/2022

Léane Ecklin, Assistante-doctorante à la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, avocate

Le recours à l’encontre d’une décision de rejet d’assistance judiciaire n’examinant pas toutes les conditions à son octroi

I. Objet de l’arrêt

L’arrêt 4A_462/2022 concerne la recevabilité d’un recours formé à l’encontre d’une décision rejetant l’assistance judiciaire aux recourants du fait de l’absence de chances de succès. La cour cantonale avait par ailleurs rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée devant elle pour la procédure de recours, au motif que l’irrecevabilité du recours était manifeste.

II. Résumé de l’arrêt

A. Les faits

Les époux A.A et B.A (recourants) sont actionnés en paiement par C. devant le Tribunal des baux à loyer et à ferme du canton du Jura. Dans le cadre de cette procédure, ils sollicitent, par l’intermédiaire de leur avocat, l’octroi de l’assistance judiciaire. Leur requête est rejetée par la Présidente du tribunal, qui estime que la condition relative aux chances de succès fait défaut, et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner la question de l’indigence.

A.A et B.A, toujours représentés par leur avocat, forment un recours contre cette décision, concluant à son annulation, éventuellement à sa réforme, sous suite de frais et dépens. Ils sollicitent également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Par décision du 19 septembre 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien déclare le recours irrecevable, considérant qu’il ne comporte ni motivation suffisante, ni aucune conclusion tendant au renvoi de la cause en première instance pour qu’il soit statué sur la réalisation de la condition de l’indigence. La cour cantonale rejette par ailleurs la requête d’assistance judiciaire au motif que, manifestement irrecevable, le recours était d’emblée dénué de chances de succès.

A.A et A.B exercent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire à l’encontre de la décision du 19 septembre 2022.

B. Le droit

S’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que le refus de l’assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant, de sorte qu’une telle décision est susceptible d’un recours séparé selon l’art. 93 al. 1 let. a LTF (consid. 1.1). Les conditions de recevabilité du recours en matière civile étant pour le surplus réalisées, cette voie est ouverte en raison d’une valeur litigieuse suffisante (art. 74 al. 1 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire étant quant à lui irrecevable (art. 113 LTF). Les conclusions visant à l’octroi de l’assistance judiciaire en procédure de première instance sont toutefois irrecevables, dans la mesure où la cour cantonale ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la décision de première instance refusant l’assistance judiciaire (consid. 1.2).

Les recourants élèvent plusieurs griefs contre l’arrêt cantonal (résumés au consid. 3). D’une part, ils reprochent à la cour cantonale d’avoir déclaré leur recours formé à l’encontre de la décision de première instance irrecevable, au motif de déficiences dans la motivation et dans les conclusions (consid. 5 à 8). D’autre part, ils lui font grief d’avoir rejeté leur demande s’agissant de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même (consid. 9).

Recevabilité du recours contre la décision de première instance (consid. 5 à 8)

Après avoir rappelé (consid. 4) que l’octroi de l’assistance judiciaire est subordonné à la réalisation des conditions cumulatives de l’indigence et des chances de succès, le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si, en retenant un défaut de motivation suffisante s’agissant de la condition de l’indigence, la cour cantonale a violé l’art. 321 al. 1 CPC et le formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (consid. 5).

Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d’un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (art. 311 al. 1 CPC). Il résulte de la jurisprudence relative à l’art. 311 al. 1 CPC que l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569, consid. 2.3.3 ; 138 III 374, consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son recours est irrecevable (consid. 5.1.1).

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (consid. 5.1.2).

Pour le Tribunal fédéral, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur l’indigence, la cour cantonale ne pouvait pas reprocher aux recourants de ne pas avoir motivé leur recours sur ce point. Ceux-ci auraient certes pu mentionner, en une phrase, qu’au vu des chances de succès que présentait leur démarche, le premier juge aurait dû examiner la condition de l’indigence. Le raisonnement de la cour cantonale procède néanmoins d’une application indûment sévère de l’art. 321 al. 1 CPC (consid. 5.2).

Le Tribunal fédéral examine ensuite si, en déclarant le recours irrecevable en raison des conclusions formulées, la cour cantonale a violé l’interdiction du formalisme excessif (consid. 6). Notre Haute Cour relève que le recours – comme l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) – s’introduit par un acte « écrit et motivé » (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence relative à l’appel, applicable au recours (TF, 23.02.2021, 4D_71/2020, consid. 3.1 ; 12.03.2015, 4D_72/2014, consid. 3), l’acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l’autorité d’appel puisse, s’il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Toujours selon la jurisprudence relative à l’appel, l’irrecevabilité de conclusions d’appel ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l’autorité d’appel doit entrer en matière sur un appel comprenant des conclusions formellement déficientes s’il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que l’appelant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (ATF 137 III 617, consid. 6.1 et 6.2 ; TF, 11.10.2022, 4A_281/2022, consid. 3.1). Cela s’applique également aux conclusions du recours (cf. TF, 12.03.2015, 4D_72/2014, consid. 3 et 4).

Le Tribunal fédéral constate qu’en l’espèce, les recourants se sont limités à conclure à l’annulation, éventuellement la réforme, de la décision de première instance. La cour cantonale a ainsi considéré que le recours ne comportait aucune conclusion tendant au renvoi de la cause en première instance pour qu’il soit statué sur la réalisation de la condition de l’indigence. Elle a toutefois concédé qu’une telle requête ressortait de la motivation du recours et, qu’à la lecture de ce dernier, elle avait compris ce que les recourants demandaient. Pour le Tribunal fédéral, si on pouvait certes attendre des recourants, représentés par un avocat, qu’ils formulent des conclusions correctes, la cour cantonale, qui avait également souligné que la condition de l’indigence n’avait pas été analysée par le premier juge, a toutefois fait preuve de formalisme excessif en déclarant le recours irrecevable au motif de conclusions déficientes.

Au consid. 7, le Tribunal fédéral estime que les recourants ne peuvent en revanche se plaindre d’une violation de l’art. 322 al. 1 CPC du fait que l’instance de recours a notifié le recours à la partie adverse, mais l’a par la suite quand même déclaré irrecevable. Il rappelle qu’une notification du recours à la partie adverse ne donne pas de droit à ce que l’instance de recours entre en matière sur le recours.

Assistance judiciaire pour la procédure de recours (consid. 9)

Le Tribunal fédéral rappelle les principes applicables à la condition des chances de succès (consid. 9.1). Il indique ne pas avoir à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d’un large pouvoir d’appréciation dans l’examen des chances de succès, le Tribunal fédéral ne revoyant dès lors sa décision qu’avec retenue.

En l’espèce, la cour cantonale s’est exclusivement fondée sur l’irrecevabilité du recours pour considérer que ce dernier était dénué de chances de succès. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a estimé qu’elle ne pouvait être suivie, il lui incombera de se prononcer à nouveau sur l’assistance judiciaire pour la procédure de recours elle-même, en analysant notamment les chances de succès du recours. A ce stade, il n’appartient pas au Tribunal fédéral de se déterminer sur ce point.

III. Analyse

La principale question traitée dans cet arrêt concerne la recevabilité d’un recours formé à l’encontre d’une décision de première instance rejetant l’assistance judiciaire sans examen de la condition de l’indigence, motif pris de l’absence de chances succès.

Dans leur recours, les recourants n’avaient fourni aucune motivation quant à la condition de l’indigence. Ils s’étaient en outre bornés à conclure à l’annulation, éventuellement à la réforme, de la décision attaquée. La cour cantonale avait ainsi considéré leur recours comme irrecevable, faute de contenir une motivation suffisante ou de conclusion tendant au renvoi de la cause en première instance pour qu’il soit statué sur la réalisation de la condition de l’indigence.

Le Tribunal fédéral estime toutefois que ce raisonnement viole les art. 321 al. 1 CPC et est empreint de formalisme excessif prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. dans la mesure où le premier juge ne s’était pas prononcé sur l’indigence, et dès lors que la cour cantonale avait compris, à la lecture de leur acte, que les recourants demandaient le renvoi de la cause en première instance.

Cet arrêt est intéressant dans la mesure où il permet de discuter les exigences de motivation applicables au recours. Comme le rappelle notre Haute Cour dans l’arrêt analysé, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours (cf. not. TF, 01.06.2016, 5A_206/2016, consid. 4.2.1, cité au consid. 5.1.1 de l’arrêt analysé). La question, controversée en doctrine, de savoir s’il faut se montrer plus exigeant a été à plusieurs reprises laissée ouverte par le Tribunal fédéral (cf. not. ATF 147 III 176, consid. 4.2.1, RSPC 2021, p. 252 et note Droese ; TF, 13.04.2022, 5A_43/2022, consid. 2.2 ; 21.08.2015, 5A_488/2015, consid. 3.2.1 ; 07.09.2016, 5A_387/2016, consid. 3.1 ; 15.10.2013, 5A_247/2013, consid. 3, RSPC 2014, p. 154) et l’arrêt ici analysé ne la tranche pas non plus. Ces exigences de motivation sont en substances les suivantes : le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée de manière à ce que l’instance de recours puisse comprendre son argumentation, ce qui suppose qu’il discute au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque ; il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569, consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 ; TF, 5A_488/2015, consid. 3.2.1, RSPC 2015 512).

Il convient de noter que la maxime inquisitoire limitée par le devoir de collaborer des parties, applicable à la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire (cf. not. TF, 01.07.2015, 5A_380/2015, RSPC 2015 494), ne dispense pas le recourant de satisfaire aux exigences de motivation précitées (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1), sous peine d’irrecevabilité de son recours (TF, 5A_488/2015, consid. 3.2.1, RSPC 2015 512).

Si la motivation d’un recours doit, le cas échéant, s’en prendre à chacune des argumentations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et suffisantes pour sceller le sort de la cause, sur lesquelles repose la décision attaquée (cf. not. TF, 20.06.2017, 4A_133/2017, consid. 2.2), cet arrêt nous rappelle qu’à l’inverse, lorsque l’autorité de première instance estime avoir scellé le sort de la cause en tranchant une première question, et se dispense ainsi d’effectuer la suite du raisonnement, le recourant n’a pas l’obligation de motiver son recours le point du raisonnement laissé en suspens.

Cet arrêt constitue également l’occasion de rappeler que les conclusions s’interprètent à la lumière de la motivation du recours, ce principe valant également lorsque le recourant est représenté, comme c’était le cas en l’espèce, par un·e avocat·e. Ce remède exceptionnel suppose toutefois que l’on reconnaisse aussitôt et sans équivoque ce que le recourant demande, et l’on se montrera plus sévère dans cette analyse lorsque le plaideur est représenté par un·e avocat·e (comp. TF, 12.03.2015, 4D_72/2014, consid. 4).

A notre sens, la solution du Tribunal fédéral est correcte. Si, comme le rappelle la jurisprudence fédérale, l’interdiction du formalisme excessif ne constitue pas « un sésame permettant d’esquiver les exigences de motivation » (TF, 22.04.2022, 4A_412/2021, consid. 3.2), le raisonnement de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien – qui avait compris ce que les recourants demandaient – semblait effectivement procéder d’une application excessivement formaliste des règles de procédure justifiée par aucun intérêt digne de protection et entravant de manière inadmissible l’accès aux tribunaux.

Proposition de citation
Léane Ecklin, Le recours à l’encontre d’une décision de rejet d’assistance judiciaire n’examinant pas toutes les conditions à son octroi (arrêt 4A_462/2023), Newsletter Bail.ch avril 2023
Procédure

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