TF 4A_158/2024 du 5 novembre 2024

Disposition générales CO; résiliation; procédure; droit d’être entendu; clausula rebus sic stantibus; COVID-19; résiliation pour défaut de paiement; art. 29 Cst.; 257d CO

Le droit d’être entendu est de nature formelle : en principe, sa violation entraîne l’admission du recours et le renvoi à l’instance précédente. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Ainsi, si la violation n’est pas particulièrement grave, elle peut être considérée comme réparée si la partie peut s’exprimer devant une instance supérieure qui peut réexaminer librement les faits et le droit. Même si la violation est grave, il convient de renoncer à un renvoi si celui-ci est un exercice vide de sens qui ralentirait la procédure – par exemple si la partie n’a pas d’intérêt digne de protection au renvoi (notamment si elle ne démontre pas en quel effet l’exercice du droit d’être entendu aurait sur le procès) (consid. 5.1).

Les contrats doivent être exécutés selon ce qui a été convenu (pacta sunt servanda). Par exception à cette règle, une adaptation du contrat par un tribunal est possible, même contre la volonté d’une partie, si les circonstances se modifient si fondamentalement après la conclusion du contrat qu’il en résulte un grave déséquilibre entre les prestations (clausula rebus sic stantibus). La modification du rapport entre les prestations ne doit pas avoir été prévisible ni évitable au moment de la conclusion du contrat (consid. 8.1).

En l’espèce, le Tribunal fédéral confirme le raisonnement de l’instance précédente. Celle-ci avait admis un changement de circonstances (dans le cas présent, la pandémie de Covid-19 et les mesures étatiques qui ont été prises en conséquence) qui n’était pas prévisible lors de la conclusion du contrat et des avenants. En revanche, le déséquilibre entre les prestations ne suffisait pas à atteindre la gravité requise pour que la clausula rebus sic stantibus s’applique, pour les raisons suivantes : (i) la locataire, qui avait pris à bail un hôtel, avait reçu une indemnité étatique pour cas de rigueur ; (ii) ses collaborateurs avaient bénéficié d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail (chômage partiel), ce qui avait permis à la locataire de réduire ses charges ; (iii) les fluctuations dans les nuitées ne sont pas inhabituelles dans le secteur hôtelier, mais font partie du risque commercial général et (iv) la période litigieuse de mars 2020 à février 2021 n’a concerné qu’une fraction de la durée effective du bail (qui était de 90 mois) et de la durée initialement prévue du bail (qui était de 292 mois) (consid. 8.2).

L’art. 257d CO permet au bailleur de résilier le contrat lorsque le locataire est en retard dans le paiement des loyers, moyennant fixation d’un délai de paiement. A cet égard, un bailleur ne commet toutefois pas un abus de droit s’il résilie le bail pour défaut de paiement après avoir accepté des paiements de loyer tardifs. En revanche, le fait de résilier le contrat longtemps après l’expiration du délai de paiement peut être abusif, si le bailleur a, entre-temps, accepté sans réserve le paiement de loyers de la part du locataire (consid. 9.1).

Dispositions générales bail

Dispositions générales bail

Résiliation

Résiliation

Procédure

Procédure

Analyse

Analyse