TF 4A_440/2025 du 14 avril 2026

Résiliation; loyers échelonnés; formule officielle; art. 270 al. 2 CO; 19 al. 1; 19 al. 1bis OBLF

À teneur de l’art. 270 al. 2 CO, les cantons ont la possibilité de rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle pour la conclusion de tout nouveau bail, en cas de pénurie de logement. Les exigences de l’art. 19 al. 1 et 1bis OBLF s’appliquent par analogie s’agissant du contenu de la formule officielle. Celle-ci doit notamment contenir le montant du nouveau loyer, soit, en cas de bail à loyer échelonné, la clause d’échelonnement, ainsi que les conditions légales dans lesquelles le locataire peut contester le bien-fondé de la prétention du bailleur (consid. 3.2).

En l’espèce, le fait que la formule officielle notifiée par la bailleresse fasse référence à la possibilité de contester dans les trente jours « ce nouveau loyer » et non à « ces nouveaux loyers », malgré la notification de deux échelons distincts, ne remet pas en cause la validité de celle-ci. Le Tribunal fédéral relève en effet que la formule officielle répond aux exigences légales du moment que la locataire a pu et dû déduire des indications données in casu et de leur disposition sur la formule qu’elle pouvait remettre en cause l’échelonnement, que ce soit dans son principe ou dans ses différents échelons (consid. 3.5).

Le recours est partant rejeté.

Résiliation

Résiliation

Arrêt analysé

Arrêt analysé