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Newsletter novembre 2018

Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P., avec la participation de Conod Ph.


Actions civiles : nouvelle édition augmentée et mise à jour

On ne présente plus cet ouvrage, qui s’est établi en quelques années comme une référence de premier recours pour la pratique judiciaire en droit privé. Désormais présentée en deux volumes, la 2e édition a été entièrement mise à jour et complétée de nombreuses actions, en particulier en matière commerciale.

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TF 4A_400/2017 - ATF 144 III 514 du 13 septembre 2018

Loyer; contestation du loyer initial; calcul de rendement net; âge d’un immeuble ancien; art. 269, 270, 957a al. 3, 958f CO; 93 al. 1 lit. a LTF

La décision attaquée, qui tranche la question de savoir si le bail litigieux concerne ou non un immeuble ancien, est une décision incidente, qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable ; tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où est en jeu l’obligation pour la bailleresse de produire les pièces nécessaires à un calcul de rendement net ; si la bailleresse devait être contrainte de fournir immédiatement lesdites pièces, cela entraînerait pour elle un inconvénient majeur qui ne pourra pas être réparé à l’issue de la procédure d’appel puisque, une fois les pièces produites, les parties adverses en auront pris connaissance et la bailleresse n’aura plus d’intérêt à faire valoir qu’elle n’avait pas l’obligation de les produire (consid. 1).

Lorsque le locataire conteste son loyer initial, le contrôle de l’admissibilité du loyer s’effectue à l’aide de la méthode absolue ; le critère du rendement net a la priorité sur celui des loyers usuels du quartier, sauf lorsque l’immeuble est ancien, la hiérarchie des critères absolus étant alors inversée : le critère des loyers du quartier prime celui du rendement net ; en effet, pour de tels immeubles, les pièces comptables nécessaires pour déterminer les fonds propres investis permettant de calculer le rendement net n’existent plus ou font apparaître des montants qui ne sont plus en phase avec la réalité économique actuelle ; le fait que le critère des loyers du quartier ait la prééminence sur celui du rendement net n’empêche toutefois pas le bailleur d’établir que l’immeuble ne lui procure pas un rendement excessif sur la base d’un calcul de rendement net (consid. 2).

Le Tribunal fédéral tire de la jurisprudence déjà établie dans ce domaine qu’un immeuble est ancien lorsque sa construction ou sa dernière acquisition est de 30 ans au moins au moment du début du bail ; le délai de 30 ans commence à courir soit à la date de construction de l’immeuble, soit à celle de sa dernière acquisition, et doit être échu au moment du début du bail ; l’ancienneté de l’immeuble ne peut pas dépendre de la qualité du bailleur – propriétaire institutionnel ou professionnel de l’immobilier –, dans la mesure où ce critère ne tient pas compte du fait que les montants au moment de la construction ou de l’achat peuvent ne plus être en rapport avec les valeurs actuelles et où il faut assurer une égalité de traitement entre les locataires de différents immeubles ; il ne se justifie au demeurant pas d’opérer une différence entre les bailleurs professionnels et les bailleurs privés au motif que les premiers seraient soumis à une obligation de conservation de dix ans des livres et pièces comptables ; en effet, cette exigence ne relève pas de la problématique des loyers abusifs mais a pour seul but de favoriser le contrôle de la comptabilité et de la présentation des comptes ; en l’espèce, l’immeuble a été acquis par la bailleresse le 16 décembre 1982 et le bail a commencé à courir le 1er octobre 2014, soit plus de 31 ans après ; il s’agit donc d’un immeuble ancien ; le caractère abusif du loyer initial se détermine dès lors en priorité selon le critère des loyers usuels de la localité ou du quartier (consid. 3).

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Loyer Destiné à la publication

Commentaire de l'arrêt TF 4A_400/2017 - ATF 144 III 514

Philippe Conod

Avocat spécialiste FSA droit du bail, Dr en droit

Contestation du loyer initial ; calcul de rendement net ; âge d’un immeuble ancien

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TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018

Général; cession de créance; désignation erronée du débiteur de la créance cédée; art. 18, 164, 165 CO

La cession de créance n’est valable que si elle a été constatée par écrit ; les actes juridiques soumis à une prescription de forme doivent être interprétés selon les principes généraux en la matière, c’est-à-dire en fonction de la réelle et commune intention des parties ou, à défaut de pouvoir établir une telle intention, selon le principe de la confiance ; une fois le contenu du contrat défini à l’aide des méthodes d’interprétation générales, il s’agit de savoir si les parties se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi ; la volonté réelle du cédant et du cessionnaire est sans importance si elle n’a pas été retranscrite dans l’acte de cession ; en l’espèce, il n’est pas contesté que le cédant et le cessionnaire ont voulu conclure une cession de créance portant sur la dette envers B. ; la cession de créance indique faussement le débiteur de la créance (« C. AG » au lieu de « B. ») ; la question se pose de savoir si la désignation erronée du debitor cessus contrevient à l’art. 165 CO ; cette question est peu discutée en doctrine, certains auteurs considérant toutefois que la fausse indication du débiteur est sans conséquence, pour peu que la créance cédée puisse être déterminée sur la base des autres éléments contenus dans l’acte de cession ; en l’espèce, l’acte de cession contient tous les éléments permettant de déterminer de manière claire la créance cédée ; cela suffit à assurer le respect de l’exigence de forme écrite découlant de la loi (consid. 4).

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Partie générale CO

TF 4A_50/2018 du 05 septembre 2018

Général; procédure; bail commercial; droit à la preuve et allégation suffisante; complètement du contrat par le juge en cas de lacune; art. 8 CC; 29 Cst.

Le droit à la preuve n’empêche pas le tribunal de renoncer à administrer un moyen de preuve par une appréciation anticipée des preuves ; l’appréciation anticipée des preuves doit cependant être distinguée de la question de savoir si le moyen de preuve a été offert conformément aux prescriptions de procédure ; il n’y a pas de violation du droit à la preuve lorsqu’une allégation n’est pas suffisamment motivée et n’est pas assortie d’une offre de preuve ; la procédure probatoire ne sert pas à compléter les allégations incomplètes des parties ; en l’espèce, le locataire ne démontre pas avoir suffisamment allégué dans la procédure cantonale quels travaux ont été exécutés et jusqu’à quelle date ceux-ci l’ont été ni en quoi il a été gêné par ces travaux ; il n’y a donc pas de violation du droit à la preuve (consid. 3).

Lorsque, comme en l’espèce, le bail prévoit qu’en cas de transformation des locaux, un nouveau loyer devra être fixé, mais que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant du loyer, la question peut demeurer ouverte de savoir si, alors que le locataire est resté dans les locaux plus d’une année après la fin des travaux, il s’agit d’un rapport contractuel de fait ou d’un rapport contractuel analogue au bail ; dans tous les cas, ce rapport contractuel est incomplet et doit être complété pour cette durée ; en effet, il était clair pour le locataire que la plus-value engendrée par les travaux ne serait pas consentie gratuitement ; lorsqu’un contrat est lacunaire, le juge doit déterminer, selon le principe de la bonne foi, ce que les parties auraient convenu si elles avaient tenu compte de l’élément manquant ; pour déterminer une telle volonté hypothétique des parties, il faut prendre en considération la manière dont un partenaire contractuel raisonnable et honnête se serait comporté ainsi que la nature et le but du contrat ; le Tribunal fédéral ne revoit cette analyse qu’avec retenue, dans la mesure où le complètement du contrat relève en général du pouvoir d’appréciation du juge ; en l’espèce, la locataire ne démontre pas concrètement en quoi le calcul de l’indemnisation mensuelle opéré par les juges précédents serait contraire au droit fédéral ; il n’est en effet pas évident, ni d’ailleurs soulevé par la locataire, que le loyer ne pourrait pas être fixé selon le loyer usuel du marché lorsque le contrat doit être complété (consid. 4).

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Divers Procédure Bail commercial

TF 4A_235/2018 du 24 septembre 2018

Conclusion; expulsion; simulation des parties de conclure un contrat de bail au lieu d’un contrat de vente; droit du propriétaire ou de l’usufruitier du logement de réclamer l’expulsion de l’occupant sans droit; art. 18 CO; 641 al. 2 CC

La cour cantonale a sans arbitraire retenu que les parties n’avaient pas la volonté de conclure un contrat de bail mais un contrat de vente sur l’appartement litigieux, notamment au vu des investissements réalisés par l’intimé, prétendu locataire, dans le logement sans le consentement écrit du recourant, prétendu bailleur, et compte tenu du fait que l’intimé sous-louait l’appartement à des vacanciers et se présentait comme bailleur sur la liste des appartements de vacances disponibles à la location dans la commune en question (consid. 2) ; lorsque l’occupant de l’appartement n’est plus légitimé à y demeurer, en l’espèce en raison de la nullité du contrat de vente, le propriétaire ou l’usufruitier de l’appartement litigieux peut réclamer son expulsion sur la base de l’art. 641 al. 2 CC ; en l’espèce, le recourant, en sa qualité d’usufruitier, pouvait donc demander le déguerpissement de l’intimé ; c’est à juste titre que la cour cantonale a ordonné l’expulsion de l’intimé (consid. 3).

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Conclusion du contrat Expulsion

TF 4A_395/2017 du 11 octobre 2018

Défaut; procédure; question juridique de principe; conditions pour modifier la demande lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale; notion de défaut; réduction de loyer et dommages-intérêts; art. 256, 258, 259b, 259e CO ; 74 al. 2 lit. a LTF ; 227, 229, 230 CPC

Lorsque la valeur litigieuse de CHF 15'000.- n’est pas atteinte, le recours en matière civile n’est ouvert devant le Tribunal fédéral que si la question litigieuse est une question juridique de principe, c’est-à-dire une question donnant lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu’autorité suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral ; tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la question litigieuse est celle de savoir si la congélation des effets personnels des locataires suite à la présence de punaises de lit dans le logement est une mesure destinée à supprimer le défaut de la chose louée, de sorte que sa prise en charge par le bailleur obéirait à l’art. 259b CO, ou s’il s’agit d’un dommage dont la réparation serait soumise à l’art. 259e CO ; cette question qui n’a jamais été tranchée par le Tribunal fédéral, revêt une portée générale et ne pourra, eu égard au montant des frais en jeu, vraisemblablement jamais être présentée au Tribunal fédéral avec une valeur litigieuse suffisante ; le recours en matière civile est donc recevable (consid. 1).

En procédure simplifiée, lorsque s’applique la maxime inquisitoire sociale, des faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations ; une modification de la demande aux débats principaux suppose qu’elle soit liée à des faits ou moyens de preuve nouveaux ; l’exigence de la nouveauté demeure ainsi, en ce sens que le demandeur ne peut pas introduire une nouvelle conclusion qui serait fondée sur des faits allégués précédemment ; or tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où les locataires ont pris, lors des plaidoiries finales, une conclusion en constat négatif portant sur des frais de traitement de désinfestation de l’appartement qui reposait sur des faits allégués précédemment et non sur des faits nouvellement allégués ; partant, cette conclusion est irrecevable (consid. 4).

Il y a défaut de la chose louée lorsque l’état réel de la chose diverge de l’état convenu, c’est-à-dire lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu’elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l’état approprié à l’usage convenu ; le défaut est une notion relative, son existence dépendra des circonstances du cas particulier ; le défaut est grave lorsqu’il met en danger la santé du preneur et de sa famille ou lorsqu’il empêche totalement le locataire d’habiter, pendant un certain temps, le logement loué ou une part importante de celui-ci ; lorsque le défaut est grave ou de moyenne importance, le locataire peut notamment réclamer une réduction proportionnelle de loyer ; il n’est pas nécessaire que le bailleur soit fautif ; celui-ci peut cependant se libérer en prouvant que le défaut a été causé par le locataire ; pour apprécier le montant de la réduction de loyer, il faut en principe procéder selon la méthode relative, soit comparer la valeur objective de la chose avec défaut et celle sans défaut, le loyer devant ensuite être réduit dans la même proportion ; un tel calcul n’est toutefois pas toujours aisé et le juge peut alors procéder à une appréciation en équité, par référence à l’expérience générale de la vie, au bon sens et à la casuistique ; en l’espèce, il n’est pas contesté que l’appartement loué, qui était infesté de punaises de lit, était affecté d’un défaut ouvrant le droit à une réduction de loyer ; la fixation de la réduction selon les règles de l’équité n’était pas critiquable, dans la mesure où l’état défectueux s’est prolongé sur une longue période au cours de laquelle l’appartement a été infesté dans sa quasi-totalité ; en effet, selon l’usage prévu contractuellement, le logement était destiné à l’habitation familiale principale des locataires ; or la remise en état de la chose louée, à la charge de la bailleresse, nécessitait l’utilisation de substances chimiques à laisser poser trente jours, lesquelles constituaient un danger pour la santé des jeunes enfants des locataires ; ainsi, pendant toute la période où les divers traitements de désinfection successifs sont intervenus, l’appartement ne pouvait objectivement être affecté à l’usage prévu, soit servir d’habitation familiale aux locataires (consid. 5).

L’art. 259e CO permet au locataire de réclamer au bailleur des dommages-intérêts pour le dommage subi en raison d’un défaut de la chose louée ; cette disposition est un cas d’application de l’art. 97 CO ; la responsabilité (contractuelle) du bailleur est engagée si le dommage se trouve en relation de causalité adéquate avec le défaut de la chose louée, à moins que le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; l’art. 259e CO présume donc la faute du bailleur, lequel peut se libérer s’il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier ; en l’espèce, la réparation du dommage occasionné aux locataires doit être analysée au regard de l’art. 259e CO, et non de l’art. 259b CO relatif à la remise en état ; en effet, la congélation des effets personnels des locataires ne vise pas à éliminer la source du défaut ; l’infestation de ces objets est une conséquence, et non la cause du défaut ; or les effets personnels du locataire relèvent manifestement du patrimoine de ce dernier ; il ne s’agit pas de la chose louée elle-même, seule appréhendée par l’art. 259b CO ; cette disposition, qui fait abstraction de toute faute du bailleur, ne saurait donc s’appliquer au dommage subi par le locataire ; le recours doit donc être admis sur ce point et l’arrêt annulé en tant qu’il condamne la bailleresse à verser aux locataires la somme correspondant à la congélation des effets personnels ; la cause doit être renvoyée à l’instance précédente pour que celle-ci examine, au regard de l’art. 259e CO, si les frais de congélation sont à la charge de la bailleresse, ce qui dépendra du point de savoir si celle-ci parvient à prouver qu’elle a pris toutes les précautions pour éviter le dommage ou y remédier (consid. 6).

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Défaut Procédure

TF 4A_32/2018 du 11 juillet 2018

Défaut; dommages-intérêts suite à un défaut de la chose louée; art. 97 ss, 101, 259e CO

Le locataire qui a subi un dommage en raison d’un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts si le bailleur ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ; il appartient au locataire de prouver le défaut, le préjudice et le lien de causalité et au bailleur l’absence de faute ; la faute peut intervenir au stade de la survenance du défaut et/ou de la suppression de celui-ci ; le bailleur répond de la faute de ses auxiliaires ; selon les circonstances, le bailleur peut s’exculper en démontrant qu’il n’avait pas connaissance du défaut (consid. 2) ; le dommage est une diminution involontaire de la fortune nette, soit la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit ; un dommage futur hypothétique n’entre pas en ligne de compte ; en l’espèce, la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que la locataire avait conclu un contrat de prêt avec sa sœur qui avait financé ses séjours à l’hôtel lui permettant de dormir hors de son domicile, compte tenu des troubles du sommeil dont elle souffrait provoqués par les nuisances sonores affectant son appartement durant la nuit (consid. 3) ; s’agissant de la causalité naturelle et adéquate, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même manière ; il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ; il n’est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment, mais une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles ; en l’espèce, il y a un lien de causalité naturelle entre les nuisances sonores et la nécessité de séjourner dans un autre endroit, en l’occurrence un hôtel, dans la mesure où sans ces nuisances, la locataire n’aurait pas effectué des séjours à l’hôtel ; quant au lien de causalité adéquate, l’exposition régulière à des nuisances sonores provoquant plusieurs réveils par nuit est propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner un état d’épuisement nécessitant de séjourner dans un autre lieu au calme ; le fait de devoir séjourner à l’hôtel entre dans le champ des possibilités objectives (consid. 4) ; l’allocation de dommages-intérêts au locataire fondés sur un défaut de la chose louée suppose une faute du bailleur, sur laquelle peut influer l’avis des défauts donné au bailleur par le locataire ; en l’espèce, la locataire n’a formulé pour la première fois des réserves auprès du bailleur quant au dédommagement de frais d’hôtel qu’à partir de la date butoir du 25 janvier 2015 ; une faute ne peut donc être reprochée au bailleur que pour les séjours hôteliers ultérieurs, survenus en l’occurrence dès le 29 janvier 2015 (consid. 5).

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Défaut

TF 4A_185/2018 du 08 octobre 2018

Rénovations; bail commercial; indemnisation du locataire suite à une rénovation de la chose louée acceptée par le bailleur; art. 11 al. 2, 260a CO

Selon l’art. 260a al. 3 CO, si, à la fin du bail, la chose louée présente une plus-value considérable résultant de la rénovation acceptée par le bailleur, le locataire peut exiger une indemnité pour cette plus-value, sous réserve d’une convention écrite prévoyant des indemnités plus élevées ; en l’espèce, compte tenu de l’absence de convention écrite, la cour cantonale a à juste titre nié que la locataire avait obtenu l’autorisation de débiter au propriétaire un partage des coûts dans le compte courant ; la forme écrite exigée par l’art. 260a al. 3 CO n’ayant pas été respectée, une indemnisation plus étendue est exclue (consid. 4).

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Rénovations Bail commercial

TF 4A_85/2018 du 04 septembre 2018

Résiliation; prolongation; procédure; décision du tribunal par voie de circulation; question du congé contraire à la bonne foi lorsque le locataire a émis une prétention; pouvoir d’appréciation du juge quant à la durée de la prolongation du bail; art. 271, 271a al. 1 lit. a, 272, 272b CO; 30 al. 1 Cst.

Le CPC n’indique pas comment le tribunal doit se prononcer ; une décision prise par voie de circulation n’est donc pas contraire au droit fédéral ; en l’espèce, le tribunal a eu une semaine pour se prononcer dès le dépôt de la dernière écriture ; or le tribunal peut se prononcer par voie de circulation dans une affaire simple en quelques jours ; le fait qu’au final, seul un membre du tribunal en corps ou le greffier soit allé au bureau le jour de Noël pour prendre acte du terme du processus de circulation et de la date du jugement n’y change rien (consid. 4).

Les parties sont libres de résilier le bail, à moins que le congé soit contraire à la bonne foi ; d’après l’art. 271a al. 1 lit. a CO, le congé est annulable lorsqu’il est donné alors que le locataire a fait valoir de bonne foi des prétentions découlant du bail ; le motif du congé est une question de fait, alors que la question de savoir si celui-ci est abusif relève du droit ; en l’espèce, il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que la locataire n’a pas contesté, dans la procédure d’appel, que le fait de solliciter de la part du bailleur l’autorisation d’installer une ou deux chatières dans le logement loué ne constituait pas une prétention juridique matérielle découlant du rapport de bail ; il n’a par ailleurs pas été constaté en faits que le bailleur aurait promis de « trouver une solution pour les chats », mais, même si tel avait été le cas, cela ne signifie pas encore que le locataire puisse imposer la manière de régler le problème, en l’occurrence imposer d’installer des chatières (consid. 7).

Pour décider de la durée de la prolongation du bail, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; la question de savoir si l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue par rapport au juge de première instance, à l’instar de la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral à l’égard de l’arrêt cantonal, peut rester indécise, dans la mesure où, en l’espèce, la cour cantonale a tenu compte du critère invoqué par la locataire – la pénurie de logements – dont il n’avait pas été tenu compte en première instance et elle a estimé que la prolongation de neuf mois était suffisante également en prenant cet élément en considération (consid. 8).

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Résiliation Prolongation Procédure

TF 4A_427/2018, 4A_429/2018 et 4A_431/2018 du 14 septembre 2018

Procédure; exigence de comparution personnelle à l’audience de conciliation; art. 60, 204 CPC; 29 al. 1 Cst.

D’après l’art. 60 CPC, le juge doit examiner si les conditions de recevabilité sont remplies ; selon la jurisprudence, il doit d’office procéder à des investigations lorsque le risque existe qu’une décision soit rendue malgré l’absence d’une condition de recevabilité ; le devoir d’instruire des faits ou de tenir compte d’office de faits concerne uniquement des circonstances qui pourraient rendre la demande irrecevable ; le devoir d’instruire n’a en revanche pas lieu lorsque la demande est irrecevable, le juge ne devant pas instruire pour savoir si celle-ci ne pourrait pas malgré tout l’être ; en l’espèce, la cour cantonale a respecté ce principe en considérant qu’il ne lui appartenait pas de procéder à de plus amples mesures d’instruction que celle d’une demande de renseignement officiel à l’autorité de conciliation pour savoir si l’association, partie requérante, avait offert de produire la procuration établissant les pouvoirs de représentation de sa présidente, au bénéfice de la signature collective à deux et seule présente à l’audience (consid. 4).

L’autorité de conciliation doit vérifier que l’exigence de comparution personnelle à l’audience est remplie, dans la mesure où la suite de la procédure dépend de cette question ; le juge du fond doit tenir compte du fait que cet examen n’a le cas échéant pas été effectué par l’autorité de conciliation, qui a délivré à tort l’autorisation de procéder ; il manque alors une condition de recevabilité à la demande au fond ; dans tous les cas, l’autorité de conciliation doit pouvoir vérifier facilement et rapidement, au moyen des documents fournis par la partie, que la personne morale en cause est valablement représentée ; en l’espèce, la locataire, assistée par un avocat, aurait dû justifier sa légitimation au plus tard au moment où la bailleresse avait dénoncé le fait que la locataire n’avait pas été valablement représentée à l’audience ; dans ces circonstances, il n’appartenait pas au tribunal de requérir expressément cette information (consid. 5).

L’exigence de comparution personnelle ne constitue pas du formalisme excessif, même lorsque, comme en l’espèce, les parties ont trouvé un accord, révocable dans un certain délai – et en l’occurrence révoqué par la bailleresse –, à l’audience ; en effet, le but de la comparution personnelle est d’assurer une discussion entre les protagonistes personnellement avant l’introduction de la procédure au fond ; partant, la présence d’un représentant sans pouvoirs n’atteint pas ce but, les chances d’aboutir à une conciliation étant plus grandes lorsque les parties sont valablement représentées et peuvent agir sans réserve ; en l’espèce, la procédure de conciliation n’a pas débouché sur une transaction sans condition et le litige n’a donc pas été définitivement réglé à l’issue de l’audience ; la tentative de conciliation n’a ainsi pas atteint son but ; partant, la cour cantonale n’a pas fait preuve de formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur la demande au fond, compte tenu du défaut de comparution personnelle lors de la procédure de conciliation (consid. 6).

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Procédure

TF 4A_76/2018 du 08 octobre 2018

Procédure; dommages-intérêts pour le solde des frais de représentation non couvert par les dépens alloués en procédure; art. 68 al. 2 LTF

Selon la jurisprudence, le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d’avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d’un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle ; un tiers peut aussi devoir prendre en charge des frais d’avocat non couverts par les dépens tarifés, pour autant qu’il réalise les conditions d’une telle responsabilité ; en l’espèce, dans le cadre d’une procédure arbitrale internationale, la société demanderesse a obtenu devant le Tribunal fédéral des dépens qui sont réputés couvrir tous les frais nécessaires causés par le litige et qui ont été calculés selon le tarif du Tribunal fédéral ; la demanderesse ne dispose ainsi d’aucune action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant à un remboursement plus étendu de ses frais d’avocat par la partie qui l’a opposée dans la procédure d’arbitrage ; elle peut en revanche demander à l’arbitre la réparation du dommage constitué par les frais d’avocats encourus dans la procédure fédérale, dans la mesure où l’arbitre a engagé sa responsabilité contractuelle en violant son devoir de diligence après avoir tardé à statuer ; la demanderesse a encouru des frais d’avocat effectifs de CHF 33'930.- pour la procédure de recours au Tribunal fédéral et s’est vue allouer une indemnité de CHF 14'000.- à titre de dépens, à la charge de sa partie adverse ; cette indemnité constitue un avantage financier qui doit être imputé sur le montant du dommage dont elle peut réclamer réparation à l’arbitre ; il subsiste ainsi un solde de CHF 19'930.- au titre du dommage subi (consid. 3-4).

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Procédure

TF 8C_826/2017 du 17 septembre 2018

Droit public; nature du rapport juridique liant l’Etat à un requérant d’asile hébergé dans un foyer; art. 253 CO; 2, 3 LHG/GE; 8 LaLAsi/GE

Le bail doit porter sur une chose au sens des droits réels et non sur les choses qui servent à l’usage public ou à remplir des tâches publiques ; pour déterminer si la chose concernée sert ou non à l’usage public, il faut distinguer entre les biens du patrimoine administratif et ceux du patrimoine financier de l’Etat ou d’autres entités de droit public ; les biens qui ne servent qu’indirectement, soit grâce à leur valeur en capital et à leur rendement, à remplir des tâches publiques appartiennent au patrimoine financier de l’Etat ; ils sont en principe gérés selon le droit privé ; en revanche, toutes les choses publiques servant directement, c’est-à-dire par leur utilisation en tant que telle, à remplir une tâche publique relèvent du patrimoine administratif de l’Etat, partant du droit public ; ces biens peuvent toutefois rester soumis au droit privé dans la mesure compatible avec leur affectation et en tant que la loi ne prescrit pas expressément une solution différente ; l’appartenance de biens au patrimoine administratif n’exclut donc pas complètement l’application du droit civil ; il faut examiner, dans le cas concret, si l’accomplissement de tâches publiques déterminées par la loi exclut l’application du droit civil, en d’autres termes si le principe de la primauté du droit public sur le droit privé doit l’emporter ; en l’espèce, le logement litigieux est une chambre dans un foyer pour requérants d’asile ; l’Hospice général du canton de Genève est un établissement de droit public qui doit veiller à loger les requérants d’asile dans un centre d’accueil ; il dispose pour remplir cette tâche de bâtiments ad hoc ; ainsi, à l’instar d’un bâtiment qui abrite un hôpital ou une école, les locaux utilisés par l’Hospice général dans le cadre de ses tâches d’assistance relèvent du patrimoine administratif de l’Etat ; ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’un contrat de bail entre ses occupants et l’Etat de Genève ; par conséquent, le rapport juridique liant le recourant à l’Hospice général concernant son hébergement relève du droit public (consid. 3).

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Droit public

TF 6B_784/2018 du 04 octobre 2018

Pénal; contrainte et violation de domicile; erreur sur l’illicéité; art. 21 CP

L’erreur sur l’illicéité vise le cas où l’auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l’infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite ; cette réglementation suppose toutefois que le justiciable fasse tout son possible pour connaître la loi et son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels ; pour exclure l’erreur de droit, il suffit que l’auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu’il ait dû avoir ce sentiment ; le renseignement ou l’instruction par une autorité compétente peut suffire pour admettre l’erreur sur l’illicéité ; en outre, celui qui s’adresse à un conseiller juridique en raison de la nature particulièrement complexe du problème peut se voir reconnaître le bénéfice de l’erreur sur l’illicéité à la double condition que le conseiller se soit prononcé en faveur des actes commis ensuite par l’auteur et qu’il ait examiné sous tous leurs aspects juridiques l’ensemble des éléments de faits connus par l’auteur ; en l’espèce, les locataires ont été reconnues coupables de contrainte et de violation de domicile après avoir fait changer les cylindres de la serrure de la porte d’entrée du logement qu’elles sous-louaient à un couple, le bail principal ayant été résilié, et après avoir vidé l’appartement des meubles et des effets personnels des sous-locataires ; il ressort du dossier que les locataires avaient été informées par la police qu’elles ne pouvaient pas évacuer les sous-locataires en changeant les serrures de l’appartement ; elles avaient ainsi été informées de l’illicéité de leur projet ; en outre, les locataires ne contestent pas les déclarations faites devant le Tribunal des baux selon lesquelles elles savaient que la seule option pour évacuer les sous-locataires était la procédure civile ; la cour cantonale n’a ainsi pas versé dans l’arbitraire en admettant que les locataires étaient conscientes de l’illicéité de leur comportement et en excluant l’erreur (consid. 1).

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Pénal

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