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Newsletter novembre 2015

Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P. et Jeannin P.


TF 4A_109/2015 du 23 septembre 2015

Résiliation ; notion d’habitation ; application par analogie des règles sur les congés aux gens du voyage ; niée en l’espèce ; art. 253, 266l ss, 271 ss CO ; 2 al. 2 CC

Une habitation est un espace délimité horizontalement et verticalement, aménagé pour une certaine durée et protégeant contre les influences extérieures ; les emplacements nus loués à des gens du voyage ne répondent pas à cette définition (c. 3) ; une application analogique des art. 266l ss CO aux gens du voyage est exclue pour des motifs de sécurité du droit ; s’agissant des dispositions sur la protection contre les congés des art. 271 ss CO, une application par analogie suppose que la situation d’espèce soit comparable à celle des locataires d’un logement ; tel n’est pas le cas en l’occurrence (c. 4).

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Résiliation

Commentaire de l'arrêt TF 4A_109/2015

Patricia Dietschy-Martenet

Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne

Refus d’appliquer par analogie les art. 271 ss CO aux gens du voyage : conforme à l’art. 8 CEDH ?

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TF 4A_276/2015 du 09 septembre 2015

Bail à ferme ; défaut ; défaut de la chose affermée ; réduction de loyer en cas d’usage restreint ; art. 256 al. 1, 258 al. 3 let. a, 259a al. 1 let. b, 259d, 288 let. a CO

En cas de défauts, une réduction de loyer suppose que l’usage de la chose soit restreint de 5% au moins, une restriction de 2% étant suffisante en cas d’atteinte permanente (c. 3-4).

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Bail à ferme Défaut

TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015

Bail à ferme ; faillite ; preuve de la qualité de créancier en cas de faillite sans poursuite préalable ; art. 174 al. 2, 190 al. 1 ch. 2, 194 al. 1 LP ; 59 let. e, 319 ss CPC

Celui qui requiert la faillite sans poursuite préalable doit rendre vraisemblable sa qualité de créancier ; à cet égard, une simple vraisemblance, et non une vraisemblance qualifiée, est exigée (c. 4).

La suspension de paiements, motif de faillite sans poursuite préalable au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d’appréciation ; le tribunal supérieur doit tenir compte des faits nouveaux et statuer sur la base de la situation financière du débiteur à l’échéance du délai de recours cantonal (c. 6).

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Bail à ferme Poursuite et Faillite

TF 4A_130/2015 du 02 septembre 2015

Bail commercial ; transfert ; conditions à l’existence d’un transfert de patrimoine selon la LFus ; transfert de bail ; consentement écrit du bailleur et abus de droit ; art. 263 CO ; 2 al. 1 CC ; 69, 70, 73 LFus ; 138, 139 ORC

Pour qu’il y ait transfert de patrimoine d’une entreprise individuelle à une société anonyme, il faut un contrat de transfert et une inscription de ce transfert au registre du commerce, conformément à la LFus ; tel n’est pas le cas en l’espèce (c. 3).

L’art. 263 CO est absolument impératif ; pour qu’il y ait transfert de bail, il faut que le locataire ait présenté une telle demande au bailleur et que celui-ci y ait consenti par écrit ; il ne peut y avoir abus de droit à se prévaloir du défaut de forme écrite que si le bailleur avait consenti oralement ou par actes concluants ; tel n’est pas le cas en l’occurrence (c. 4).

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Bail commercial Transfert

TF 4A_256/2015 du 17 septembre 2015

Loyer ; modification du contrat nulle pour vice de forme ; restitution du trop-versé ; abus de droit (nié) ; art. 62 ss, 269d CO ; 2 al. 2 CC

Lorsque le locataire paie un loyer trop élevé en raison d’une modification du contrat nulle pour vice de forme, il peut réclamer la part des loyers payée en trop, à moins que l’invocation du vice de forme entraînant la nullité de la modification ne contrevienne aux règles de la bonne foi ; le locataire qui a volontairement exécuté une prestation formellement nulle ne se comporte pas de manière abusive en invoquant par la suite la nullité s’il ne devait ou ne pouvait pas connaître le vice ; une modification ultérieure fondée sur des bases de calcul erronées du fait de la nullité précédente déploie tous ses effets si le locataire ne la conteste pas (c. 3).

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Loyer

TF 4A_196/2015 du 01 septembre 2015

Expulsion ; légitimation passive à la procédure d’expulsion ; art. 267 CO

Lorsque le jugement mettant fin à la procédure en contestation du congé est entré en force, la légitimation passive à la procédure d’expulsion y faisant suite est celle du défendeur au premier procès (c. 1).

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Expulsion

TF 4A_162/2015 du 09 septembre 2015

Procédure ; recevabilité d’un recours au TF contre un arrêt de renvoi cantonal ; art. 92, 93 LTF

Un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt de renvoi cantonal n’est ouvert qu’aux conditions de l’art. 93 LTF ; le recourant doit notamment établir qu’une décision immédiate du Tribunal fédéral permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce, le calcul du dommage subi par le locataire ne nécessitant pas une instruction lourde (c. 2) ; il n’y a par ailleurs pas de préjudice irréparable du seul fait que la continuation de l’instance entraînera des frais et dépens supplémentaires (c. 3).

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Procédure

TF 4A_85/2015 du 10 septembre 2015

Procédure ; motivation du recours au Tribunal fédéral ; art. 42 al. 2 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit indiquer quels motifs sont invoqués à l’appui de chaque chef de conclusions formé par des consorts simples, afin de permettre au Tribunal, le cas échéant, de calculer et de modifier les chiffres retenus dans l’arrêt attaqué ; à défaut, le recours est irrecevable (c. 1).

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Procédure

TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015

Contrat de bail ; défaut et restitution ; formalisme excessif ; défaut de la requérante à une audience de conciliation suite à un accouchement ; art. 29 al. 2 Cst. féd. ; 132, 148 al. 1 CPC

Commettent un formalisme excessif les juges d’appel qui écartent du dossier pour tardiveté des documents déposés après l’échéance du délai de recours, mais auxquels renvoie l’acte d’appel déposé en temps utile (c. 3).

Le fait que la requérante ait accouché la veille de l’audience de conciliation rend son défaut à cette dernière excusable. Le fait que la requérante ait annoncé par écrit avant l’audience de ne pas se présenter à celle-ci pour un motif qui ne serait pas excusable n’y change rien (c. 4.2).

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Procédure

www.bail.ch

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