PPE 2019
Organisé par: Faculté de droit
Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P.
Organisé par: Faculté de droit
Loyer; bail commercial; loyer échelonné; nullité partielle du contrat; avis de notification de chaque nouvel échelon; art. 20, 269c, 270d CO; 19 OBLF
En cas de nullité partielle du contrat, le juge doit compléter celui-là selon la volonté hypothétique des parties, lorsque leur volonté réelle ne peut être établie ; la jurisprudence, rendue sous le régime de l’AMSL, selon laquelle chaque majoration d’un loyer échelonné doit faire l’objet d’un avis officiel de hausse, ne remplit plus de fonction protectrice dans la mesure où une contestation de la hausse est exclue par l’art. 270d CO ; elle est au demeurant critiquée par une partie de la doctrine ; la question peut cependant rester ouverte, puisque le grief n’a pas été soulevé par les parties devant les instances cantonales (consid. 3).
Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne
Résiliation; loyer; bail commercial; congé pour motifs économiques; détermination du loyer admissible selon la méthode absolue; art. 269, 269a, 271 CO
Selon la jurisprudence, le bailleur peut résilier le bail de manière ordinaire lorsque le loyer ne lui procure pas un revenu correspondant au rendement net admissible ou aux loyers du quartier ; le calcul du rendement net s’effectue selon la méthode absolue ; en principe, seul le rendement du logement ou du local commercial est déterminant ; dans la pratique toutefois, dans la mesure où les comptes sont établis pour tout l’immeuble, on commence par déterminer la situation financière de l’immeuble et ensuite, on ventile le résultat appartement par appartement, selon une clé de répartition (consid. 5).
Procédure; suspension du délai d’opposition à une proposition de jugement; nouveau grief soulevé au stade du recours au Tribunal fédéral; art. 57, 145, 211 CPC; 105 LTF
Si le recourant invoque de nouveaux moyens, y compris des griefs constitutionnels, pour la première fois devant le Tribunal fédéral et que l’autorité précédente disposait d’un plein pouvoir d’examen et devait appliquer le droit d’office, le Tribunal fédéral doit entrer en matière sur ces nouveaux griefs, sauf lorsque le recourant agit à l’encontre du principe de la bonne foi ; en l’occurrence, la bailleresse n’est pas de mauvaise foi en soulevant le grief de la suspension du délai d’opposition à la proposition de jugement durant les féries, puisque cette question était controversée et qu’elle n’a été tranchée par le Tribunal fédéral qu’une quinzaine de jours avant le prononcé de l’arrêt entrepris (consid. 4).
Procédure; révision d’un arrêt du Tribunal fédéral; art. 42, 61, 121 ss LTF
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé ; seule une demande de révision est donc envisageable ; la recevabilité de la demande de révision est subordonnée à l’existence d’un intérêt juridique digne de protection ; en l’espèce, la procédure d’expulsion ayant pris fin, la locataire ne dispose plus d’un intérêt actuel à obtenir la modification de l’arrêt entrepris, si bien que sa demande de révision est irrecevable (consid. 1-2).
Poursuite; titre de mainlevée provisoire; art. 82 al. 1 LP
Lorsqu’aucune des pièces produites – en l’espèce : décompte de chauffage, décompte des frais généraux de l’immeuble, devis, avis de débit et bulletin de livraison – ne comporte la signature du poursuivi, la requête de mainlevée doit être rejetée faute de reconnaissance de dette (consid. 4).
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