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Newsletter octobre 2017

Editée par Bohnet F., Carron B., Dietschy-Martenet P.


TF 4A_689/2016 du 28 août 2017

Bail commercial; procédure; communauté héréditaire; qualité pour agir en contestation du congé d’un bail de locaux commerciaux; art. 271 ss CO; 560, 602, 653 CC; 70 CPC

D’après la jurisprudence (ATF 140 III 598), un colocataire a qualité pour agir seul en annulation du congé s’il assigne aux côtés du bailleur le ou les autres colocataires ; ce principe vaut également pour l’action en annulation du congé intentée par des héritiers qui ont succédé au défunt dans la relation contractuelle ; ainsi, chacun des héritiers peut agir seul en annulation, en nullité ou en inefficacité de la résiliation lorsque son ou ses cohéritiers s’y refusent, pour autant qu’il assigne ceux-ci comme codéfendeurs ; la jurisprudence susmentionnée concernait certes un bail d’habitation, mais les dispositions contre les congés des art. 271 à 273c CO s’appliquent aussi aux baux de locaux commerciaux ; en l’espèce, le litige porte sur la contestation du congé d’un bail portant sur une arcade commerciale ; l’un des deux héritiers formant la communauté héréditaire du locataire décédé a ouvert action, tout en assignant au procès sa cohéritière aux côtés de la bailleresse ; c’est à tort que l’autorité cantonale précédente a nié la qualité pour agir de l’héritier (consid. 4).

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Bail commercial Procédure

Commentaire de l'arrêt TF 4A_689/2016

Patricia Dietschy

Professeure titulaire à l'Université de Neuchâtel, juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois, avocate-conseil à Lausanne

La qualité pour contester le congé d’un seul colocataire : quelques précisions

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TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017

Loyer; procédure; preuve du caractère abusif du loyer initial; devoir du bailleur de collaborer; art. 269, 270 CO; 107 al. 1 lit. b CPC

D’après la jurisprudence, il appartient au locataire qui conteste son loyer initial d’apporter la preuve que le loyer convenu procure au bailleur un rendement excessif ; selon le principe de la bonne foi, le bailleur a cependant le devoir de collaborer loyalement à l’administration des preuves et doit fournir les éléments qu’il est seul à détenir ; il en va ainsi notamment des pièces nécessaires à un calcul de rendement ; seules les pièces en possession du bailleur sont visées, le devoir de collaboration ne signifiant pas que le bailleur doive se procurer des pièces auprès de tiers ; cela vaut notamment pour les pièces qui n’ont joué aucun rôle dans le cadre de la succession de l’immeuble et que le bailleur n’avait pas l’occasion, voire pas la possibilité d’obtenir (consid. 2).

L’art. 107 al. 1 lit. b CPC permet au juge de s’écarter des règles générales de répartition des frais lorsque le demandeur a intenté le procès de bonne foi ; il en va ainsi lorsque le comportement avant procès de la partie victorieuse a conduit à l’ouverture d’une action, laquelle aurait pu être évitée ; tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où le bailleur n’était pas tenu de se procurer les pièces relatives au calcul de rendement (consid. 4).

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Loyer Procédure

TF 4A_327/2017 du 31 août 2017

Procédure; récusation d’un juge cantonal; art. 47 CPC; 30 al. 1 Cst.; 6 par. 1 CEDH

La garantie d’un tribunal indépendant et impartial permet d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité ; le fait que le juge ait déjà participé à l’affaire peut éveiller le soupçon de partialité ; les circonstances d’espèce sont cependant toujours déterminantes ; en l’espèce, le seul fait que le juge cantonal ait eu à se prononcer dans deux procédures de recours opposant les mêmes parties, l’une concernant les frais d’une procédure d’expulsion, l’autre une demande d’assistance judiciaire portant sur le constat de la nullité du congé, ne suffit pas pour fonder un motif de récusation (consid. 5).

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Procédure

TF 4A_1/2017 du 22 juin 2017

Procédure; changement dans la composition de la cour d’appel entre l’arrêt de renvoi et l’arrêt final; art. 308 ss CPC; 30 al. 1 Cst.

La jurisprudence n’exige pas que l’autorité judiciaire soit composée des mêmes personnes tout au long de la procédure ; la modification de la composition du tribunal peut s’imposer, notamment en cas de départ à la retraite ou d’incapacité de travail de longue durée ; le tribunal doit attirer l’attention des parties sur le remplacement de juges qui est envisagé et les raisons qui le motivent ; ces principes valent aussi bien pour la première que pour la deuxième instance ; ainsi, en appel, le fait que la composition de la cour ait changé entre l’arrêt de renvoi et l’arrêt final contre le nouveau jugement rendu sur renvoi suppose que la cour ait indiqué les motifs qui justifient le changement de composition ; en l’espèce, entre l’arrêt de renvoi et le second arrêt, la composition de la cour cantonale a fondamentalement changé, sans que celle-ci n’ait indiqué les motifs des changements ; le Tribunal fédéral admet donc une violation de l’art. 30 Cst. (consid. 2).

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Procédure

TF 4A_402/2017 du 7 septembre 2017

Procédure; recours au Tribunal fédéral contre une décision incidente; art. 93 LTF

Un jugement portant sur la question préjudicielle de déterminer par quelle version du contrat de bail les parties sont liées est une décision incidente qui ne peut faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral que si l’admission de celui-ci peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ; tel n’est pas le cas en l’espèce (consid. 2).

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Procédure

TF 4A_387/2017 du 28 août 2017

Procédure; motivation du recours au Tribunal fédéral; art. 42 LTF

Le mémoire de recours au Tribunal fédéral doit exposer notamment en quoi l’acte attaqué viole le droit ; à cet égard, il ne suffit pas d’invoquer in abstracto la maxime inquisitoire sociale et le droit d’être entendu ainsi que diverses jurisprudences relatives à des cas prétendument semblables ou encore certaines pièces du dossier pour démontrer la violation du droit fédéral que le recourant impute à l’autorité cantonale de dernière instance (consid. 3).

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Procédure

TF 4A_377/2017 du 30 août 2017

Procédure; arbitraire dans l’établissement des faits; art. 9 Cst.

Le recourant qui, dans son recours au Tribunal fédéral, énumère une série de faits et reproche à l’autorité cantonale de ne pas en avoir tenu compte alors qu’ils étaient dûment allégués et prouvés ne procède, de manière purement appellatoire, qu’à une simple énumération de faits sans fournir la moindre explication qui permettrait de comprendre en quoi il était arbitraire de ne pas en tenir compte (consid. 2).

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Procédure

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