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Newsletter février 2020

Editée par Bohnet F., Carron B., Gandoy A.


TF 4A_191/2019 - ATF 146 III 47 du 05 novembre 2019

Procédure; décision de non-entrée en matière de l’autorité de conciliation; incompétence manifeste; art. 59 al. 1, 200 al. 1 CPC

Pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC, il faut en principe partir des prétentions du demandeur. Lorsque le demandeur fonde sa requête sur l’existence d’un bail à loyer d’habitation ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation paritaire au sens de l’art. 200 al. 1 CPC doit mener la procédure de conciliation et ne peut pas préjuger au fond de l’existence d’un tel bail (consid. 4.1 et 4.3). S’il s’avère que l’autorité de conciliation paritaire est manifestement incompétente, elle peut mettre fin à la procédure par une décision de non-entrée en matière (consid. 4.3).

Dans le cas d’espèce, il ressort de la requête du demandeur que le bail portait uniquement sur une surface d’emplacement d’une maison mobile, elle-même propriété du locataire. Il ne s’agissait dès lors manifestement pas d’un bail à loyer d’habitation (consid. 5.2).

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Procédure Destiné à la publication

Commentaire de l'arrêt TF 4A_191/2019 - ATF 146 III 47

François Bohnet

Avocat spécialiste FSA droit du bail, LL.M., Dr en droit, Professeur à l'Université de Neuchâtel

L’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation

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TF 4A_503/2019 du 06 janvier 2020

Loyer; procédure; contestation du loyer initial; pouvoir d’examen du Tribunal fédéral; arbitraire; art. 270 al. 1 CO; 105 al. 1 et 2 LTF

Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu’elles n’aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., et que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause (consid. 2.2).

En vertu de l’art. 270 al. 1 CO, le locataire qui considère que le loyer initial est abusif peut le contester dans les 30 jours qui suivent la réception de la chose. Lorsque les parties ont conclu de manière successive plusieurs contrats, et que le locataire se trouve déjà en possession de la chose louée, le délai pour contester le loyer initial commence à courir avec la conclusion du nouveau contrat (consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, le locataire ne démontre pas en quoi le jugement de l’instance précédente en ce sens serait arbitraire (consid. 3.3).

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Loyer Procédure

TF 4A_639/2018 du 21 novembre 2019

Résiliation; prolongation du bail; besoin propre et urgent du bailleur; annulation du congé; prolongation du bail; art. 271a al. 1 let. e; 271a al. 3 let. a CO

Chaque partie est en principe libre de résilier le bail pour la prochaine échéance contractuelle, dans la limite de la bonne foi (art. 271 s. CO) (consid. 4). En vertu de l’art. 271a al. 3 let. a CO, le congé est présumé être contraire à la bonne foi lorsqu’il est donné dans les trois ans après la fin d’une procédure judiciaire, sauf si le bailleur établi que lui-même ou un de ses proches ont un besoin propre et urgent d’utiliser les locaux. L’existence du besoin propre et urgent, et donc la validité du congé, s’apprécie au moment de la résiliation (consid. 5.1-5.2).

Le besoin est propre lorsqu’il est nécessaire pour le bailleur lui-même ou l’un de ses proches. Il doit par ailleurs être temporellement et matériellement urgent. Temporellement, le besoin doit être immédiat. Dans le cas d’une résiliation fondée sur l’art. 271a al. 3 let. a CO, tel est le cas lorsque le besoin est susceptible de se concrétiser entre la date indiquée dans la résiliation et la date pour laquelle une résiliation est possible après la fin du délai de trois ans de l’art. 271a al. 1 let. e CO. Le besoin doit en outre être actuel, de sorte qu’un besoin futur, simplement possible, ne suffit pas. Matériellement, le besoin est urgent s’il est réel, soit que les motifs invoqués revêtent objectivement une certaine importance et qu’on ne peut raisonnablement attendre du bailleur qu’il renonce à utiliser les locaux loués. Lorsqu’un besoin propre et urgent du bailleur est admis, une prolongation du bail n’est pas forcément exclue (consid. 5.3).

En l’espèce, le fait pour la bailleresse d’avoir dû résilier le bail 11 mois avant la nécessité de pouvoir disposer de son logement, en raison de la possibilité de résilier le bail qu’une fois par année, ne permet pas de nier le caractère immédiat de son besoin. Ce fait doit par contre être pris en considération dans le cadre de l’examen de la prolongation du bail (consid. 5.2.2).

La prolongation du bail (art. 272 CO) n’a de sens que si le report du congé permet d’espérer une atténuation des conséquences pénibles qu’entraînerait ce congé et laisse prévoir qu’un déménagement ultérieur présenterait moins d’inconvénients pour le locataire, lequel ne saurait, en revanche, invoquer les conséquences nécessairement liées à la résiliation du bail en tant que telle (consid. 6.1). Le besoin propre du bailleur doit être pris en compte dans la pesée des intérêts (consid. 5).

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Résiliation Prolongation

TF 4D_65/2019 du 19 décembre 2019

Procédure; valeur litigieuse; motivation du recours; art. 42 al. 1 et 2; 51; 74 al. 1 let. a; 106 al. 2 et 116 ss LTF

Lorsque le recours devant le Tribunal fédéral ne porte que sur les frais de la procédure cantonale, et que l’objet du litige en instance cantonale est également limité aux frais, la valeur litigieuse de la procédure introduite devant le Tribunal fédéral correspond au montant du litige devant l’instance inférieure (art. 51 LTF) (consid. 2.1).

Les recours auprès du Tribunal fédéral ne sont recevables que s’ils sont suffisamment motivés (art. 42 al. 1 et 2 LTF). En cas de recours constitutionnel subsidiaire, le recourant doit invoquer la violation de ses droits constitutionnels et exposer de manière claire et détaillée en quoi ceux-ci auraient été violés (art. 106 al. 2 et 117 LTF) (consid. 2.2).

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Procédure

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